Par deux arrêts du même jour, la Cour rejette des recours dirigés contre la décision de la maire de Paris d’organiser une « votation citoyenne » en février 2024 à propos du stationnement des SUV à Paris.
La Cour juge tout d’abord que la décision d’une collectivité de procéder à la consultation du public, pour l’associer à la conception d'une réforme ou à l'élaboration d'un projet, peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif. Une telle faculté permet de « purger » le contentieux sur cette décision dès ce stade, en vérifiant que la consultation est licite par son objet, que les termes de la question posée – si telle est la forme de la consultation – ne portent pas atteinte à la sincérité de celle-ci, et que le choix des personnes appelées à participer à la consultation est pertinent. Si le processus débouche sur un acte, celui-ci pourra également être attaqué, le cas échéant en invoquant les conditions irrégulières de mise en œuvre de la consultation, mais la décision d’y procéder ne pourra plus être critiquée.
La Cour juge également que des personnes susceptibles d’être directement impactées par la réforme envisagée justifient d’un intérêt suffisant pour saisir le juge. Dans l’affaire jugée, des conducteurs de SUV justifiant résider à Paris ou en proche banlieue sont ainsi recevables à former un recours. En revanche, un syndicat national représentant les métiers du commerce, de la réparation et des services de l’automobile et une association nationale ayant pour objet la défense de tous les conducteurs sont regardés comme ayant un objet statutaire et un champ d’action territorial trop vastes.
La Cour admet la légalité de la décision de procéder à une votation sur la question du stationnement de certains véhicules. Elle juge que la procédure mise en œuvre, en amont du processus décisionnel, est distincte d’un referendum local ou d’une consultation sur un projet de décision, qui auraient supposé une délibération du conseil de Paris. Elle admet que la maire, chargée de la préparation des délibérations de ce conseil, décide de consulter le public y compris dans une matière telle que les redevances de stationnement des véhicules, qui relève des compétences du conseil. Compte tenu des critères que le code général des collectivités territoriales retient pour la modulation des redevances, elle admet que la question posée ait pu être ainsi formulée : « Pour ou contre la création d’un tarif spécifique pour le stationnement des voitures individuelles lourdes, encombrantes, polluantes ? ». Enfin, s’agissant d’une question touchant à l’utilisation et à l’encombrement de la voirie parisienne, elle accepte que seuls les électeurs parisiens soient consultés, quand bien même des résidents de communes extérieures à Paris sont amenés à stationner leurs véhicules à Paris.
Les arrêts ne se prononcent pas, en revanche, sur les conditions d’organisation de la consultation, et notamment sur les informations communiquées par la Ville de Paris durant la période de votation.