Par une ordonnance du 13 décembre 2021, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Paris confirme la suspension de l’exécution de certaines dispositions du règlement du temps de travail des agents de la Ville, qui avait été prononcée en première instance.
En application de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique en matière de durée de travail, la Ville de Paris a dû modifier, par une délibération de juillet 2021, le règlement concernant le temps de travail de ses personnels, pour qu’il ne soit pas inférieur à un minimum annuel calculé sur la base de 35 heures par semaine.
Le préfet de Paris, préfet de la région d’Ile-de-France, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris, dans le cadre de son contrôle de légalité. Par une ordonnance du 25 octobre 2021, ce juge a suspendu l’exécution du règlement sur deux points. Les dispositions concernées prévoyaient, d’une part, que l’entrée en vigueur des nouvelles règles serait échelonnée tout au long du premier semestre de l’année 2022 et, d’autre part, que tous les agents de la Ville de Paris bénéficieraient de trois jours de RTT supplémentaires, en raison de la « sursollicitation » du territoire et des services publics parisiens liée à l’activité de la ville-capitale et des niveaux importants de bruit et de pollution atmosphérique auxquels ils sont exposés.
Par une ordonnance du 13 décembre 2021, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Paris confirme cette suspension. Comme le premier juge des référés, il estime qu’il existe un doute suffisamment sérieux sur la légalité des dispositions en cause pour qu’elles n’entrent pas en vigueur tant que l’affaire n’a pas été jugée au fond. Il écarte l’argumentation de la Ville de Paris, s’agissant en particulier
- de la possibilité de prévoir des dispositions transitoires permettant de différer l’application des nouvelles règles au-delà du 1er janvier 2022,
- de la possibilité de faire bénéficier l’ensemble des agents de la Ville de trois jours de congés supplémentaires en vertu de dispositions de la loi qui permettent de tenir compte de sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent.
Les dispositions en cause demeurent donc suspendues jusqu’à ce que le tribunal administratif de Paris statue au fond sur le déféré présenté par le préfet de Paris, préfet de la région d’Ile-de-France.