La commune d’Emerainville est condamnée à procéder au retrait de la « montagne de terre » déversée sur un terrain appartenant à la société Pylos Emerainville et à...

Décision de justice
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Par un arrêt du 21 juin 2023, la Cour administrative d’appel de Paris accroit l’indemnisation accordée à la société Pylos Emerainville du fait de l’installation d’un talus de terre de 5 à 9 mètres de hauteur recouvrant toute la superficie d’un terrain de plus d’un hectare lui appartenant et enjoint à la commune d’Emerainville de procéder au retrait de la terre dans un délai de six mois.

La société Pylos Emerainville avait acquis une parcelle à Emerainville dans le cadre d’une opération de promotion immobilière. Compte tenu de l’occupation du terrain sans autorisation par des gens du voyage, en dépit du danger qu’il présentait, le maire d’Emerainville a pris en 2015 un arrêté de sécurisation du site pour empêcher d’y accéder. La société a alors signé une autorisation d’occupation temporaire au bénéfice de la commune pour que celle-ci mette en œuvre des moyens de sécurisation, tandis que le maire de la commune a signé une convention avec une entreprise de construction pour prévoir des amenées de terre sur le site. Toutefois, il s’est avéré que la parcelle n’a pas simplement été sécurisée par l’implantation de butées ou merlons de terre empêchant les intrusions, mais que l’entreprise de construction signataire de la convention a installé un talus de terre d’une hauteur de 5 à 9 mètres sur l’ensemble du terrain, de 1,3 hectare, pour un volume évalué à plus de 65 000 m3.

Après le refus de la commune d’évacuer ces terres, le Tribunal administratif de Melun l’avait condamnée à réparer le préjudice subi par la société Pylos Emerainville et à procéder au retrait complet du talus.

Saisie en appel, la Cour administrative d’appel de Paris retient la responsabilité sans faute de la commune d’Emerainville à l’égard de la société Pylos Emerainville, s’agissant d’une opération de travaux publics réalisée pour le compte de la commune. Elle juge que la société, du fait de sa négligence rendant nécessaire la sécurisation du terrain, est responsable à hauteur de 20 %. Elle porte à 91 857 euros la somme que la commune doit verser à la société compte tenu de ce partage de responsabilité.

La Cour enjoint en outre à la commune de procéder, dans un délai de six mois, au retrait de l’ensemble du talus excédant la hauteur naturelle du sol et prononce une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à exécuter l’arrêt.

Enfin, la Cour met à la charge de la société Pylos Emerainville le remboursement à la commune de la somme correspondant à l’évacuation d’un volume de terre de 3 300 m3, correspondant au volume nécessaire à la mise en place de merlons autour du terrain, à laquelle la société avait donné son accord. L’arrêt prévoit qu’il sera tenu compte, à due proportion, du coût lié à l’éventuelle pollution des terres.