Centre de formation pour l’Eglise de scientologie : confirmation de l’annulation de la décision refusant d’accorder une autorisation de travaux

Décision de justice
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La Cour administrative d’appel de Paris confirme l’annulation de la décision du 16 septembre 2019 refusant d’accorder une autorisation de travaux pour l’aménagement d’un centre de formation pour l’Eglise de scientologie avenue du Président Wilson à Saint-Denis.

Par un arrêté du 16 septembre 2019, le maire de Saint-Denis, agissant au nom de l’Etat, avait refusé d’accorder une autorisation de travaux pour l’aménagement d’un centre de formation pour l’Eglise de scientologie, avenue du Président Wilson à Saint-Denis. Cette décision avait été annulée le 14 octobre 2020 par le tribunal administratif de Montreuil.

Par une décision rendue publique ce jour, la Cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la ministre de la transition écologique et a confirmé l’annulation du refus d’autorisation de travaux.

La Cour a noté les modalités particulières d’instruction de la demande d’autorisation de travaux, de nouvelles insuffisances étant pointées au fur et à mesure que la société propriétaire des locaux apportait les justificatifs demandés par l’administration. Elle a également relevé les déclarations des élus de la commune de Saint-Denis dans les médias, qui faisaient état de leur hostilité à l’implantation du centre de formation de l’Eglise de scientologie à Saint-Denis et de leur intention de soumettre le dossier d’autorisation de travaux à un examen juridique particulièrement attentif. Elle a jugé que ces éléments étaient de nature à révéler que le maire de Saint-Denis avait usé des pouvoirs qu’il tient de la loi pour un objet autre que celui pour lequel ils lui étaient conférés, et qu’ainsi, la décision de refus d’autoriser les travaux était entachée d’un détournement de pouvoir.

La Cour a également enjoint au maire de Saint-Denis, agissant au nom de l’Etat, de procéder au réexamen de la demande d’autorisation de travaux dans un délai de trois mois.

Voir l'arrêt n°20PA03940 du 21 décembre 2021