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Par un arrêt du 10 décembre 2020, la cour administrative d’appel de Paris, amenée à se prononcer sur les motifs pour lesquels le ministre de l’intérieur peut refuser la reconnaissance d’utilité publique d’une association sur le fondement de l’article 10 de la loi du 1er juillet 1901, juge qu’un tel refus peut être légalement opposé à une association, en raison de l’absence d’intérêt général de ses activités, soit lorsque ces activités ne dépassent pas la défense des intérêts matériels et moraux de ses adhérents, soit lorsqu’elles ne consistent qu’en des prestations dont les bénéficiaires appartiennent à un public restreint et sont définis exclusivement par leur appartenance à une profession déterminée (Ministre d’État, Ministre de l’intérieur c/ Fédération des autonomes de solidarité de l’enseignement public et laïc, n°18PA03178).