La Cour administrative d’appel de Paris confirme l’annulation par le tribunal administratif de Paris de l’agrément, délivré par le Premier Ministre le 2 avril 2021, permettant à l’association Anticor de se porter partie civile dans les procédures pénales relatives aux infractions de corruption.
Le code de procédure pénale permet aux associations agréées à cette fin d’exercer les droits de la partie civile dans les procédures pénales relatives aux infractions de corruption. En vertu d’un décret du 12 mars 2014, l’agrément est délivré pour trois ans après vérification de conditions tenant à l’ancienneté, à l’activité et au nombre de membres de l’association, ainsi qu’au caractère désintéressé et indépendant de ses activités, et au fonctionnement de l’association, qui doit permettre la participation des membres à sa gestion. C’est à ce titre que le Premier ministre, par un arrêté du 2 avril 2021, avait renouvelé l’agrément de l’association Anticor.
Par un arrêt de ce jour, la Cour rejette les requêtes par lesquelles l’association Anticor lui demandait l’annulation et le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 23 juin 2023 (n° 2111821), lequel, saisi par un membre et un ancien membre de l’association, avait annulé l’agrément délivré en avril 2021.
En premier lieu, la Cour a relevé que le Premier ministre avait constaté que l’association Anticor ne remplissait pas les conditions de délivrance d’un tel agrément tenant au caractère désintéressé et indépendant de ses activités et aux garanties de participation effective de ses membres à sa gestion. Elle en a déduit, ainsi que l’avait fait le tribunal, qu’il ne pouvait dès lors, sans commettre d’erreur de droit, procéder à la délivrance de l’agrément en se fondant sur les engagements de l’association à se mettre en conformité pour l’avenir.
En second lieu, la Cour a jugé, au vu des effets produits par l’agrément avant son annulation et de l’intérêt général qui pouvait s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, que les conséquences de l’annulation rétroactive du renouvellement d’agrément n’emportaient pas des conséquences manifestement excessives, qui auraient justifié de limiter pour le passé les effets de cette annulation. Elle confirme donc, également sur ce point, le jugement du tribunal.