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Par un arrêt du 12 juillet 2019, la cour administrative d’appel de Paris a jugé que la procédure de sanction mise en œuvre par l’Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) à l’encontre d’une compagnie aérienne pour manquement à la réglementation méconnaissait, eu égard à la confusion apparente des rôles dévolus au président de cette autorité, qui dispose du pouvoir d'opportunité des poursuites alors qu'il est également membre de la formation prononçant des sanctions, l’exigence d’impartialité consacrée par l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne des droits de l’homme. La cour a en outre considéré que si, dans une décision du 24 novembre 2017, le Conseil constitutionnel, après avoir constaté l’inconstitutionnalité des dispositions du code des transports régissant la procédure de sanction devant l’ACNUSA, avait choisi de différer leur abrogation, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le juge administratif censure les sanctions prises avant la date d’effet de cette abrogation du fait de l’inconventionnalité de ces mêmes dispositions (Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires c/ société Air Horizont Limited, n° 18PA03025).