Ordonnance n° 25PA01284, 1ère chambre, 1er avril 2026, M. A. et Me de Sèze, classée C+

Jurisprudence
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Un appel portant uniquement sur la question des frais de procédure de première instance peut être jugé par ordonnance sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

Le 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux magistrats administratifs satisfaisant à certaines conditions de grade ou d’ancienneté, le cas échéant désignés à cet effet par le président de leur juridiction, de statuer, par ordonnance, « sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761 1 ou la charge des dépens ». Sont ainsi visées la charge des dépens de l’instance – en particulier les frais d’expertise – et celle des frais exposés et non compris dans les dépens – en particulier les frais d’avocat.

Le Conseil d’Etat a précisé qu’il en allait de même des requêtes ne présentant plus à juger d’autre question que l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, en vertu duquel le juge peut mettre à la charge de la partie perdante le versement d’une somme à l’avocat de l’autre partie si celle-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle et s’il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat (CE, avis contentieux, 18 janvier 2017, Mme D., n° 399893, au rec.).

L’ordonnance rendue par l’un des présidents assesseurs de la Cour juge que ces dispositions du 5° de l’article R. 222-1 trouvent à s’appliquer lorsque la requête d’appel ne porte, dès son introduction, que sur la question des frais de procédure de première instance.

En l’espèce, un jugement de tribunal administratif, après avoir fait droit aux conclusions du demandeur et annulé une décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), avait mis à la charge de l’Etat le versement à l’avocat du demandeur d’une somme au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, alors que ses conclusions sur ce point étaient expressément dirigées contre le seul OFII, établissement public administratif de l’Etat, doté de la personnalité morale, qui n’avait en l’espèce pas agi au nom de l’Etat. Le requérant de première instance et son avocat relevaient appel du jugement sur ce seul point.

Il est jugé en appel qu’une telle demande, qui ne porte que sur le versement d’une somme au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, peut relever d’une ordonnance prise sur le fondement du 5° de l’article R. 222-1 de ce même code.

Il est par ailleurs rappelé que, s’agissant du sort réservé à des conclusions présentées par l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, seul l’avocat a qualité pour exercer une voie de recours. Ainsi, l’ordonnance, après avoir jugé la requête recevable en tant seulement qu’elle émane de l’avocat, fait droit à sa demande, en mettant à la charge de l’OFII la somme dont le jugement de première instance avait prévu le versement.

Lire l’ordonnance

L’ordonnance n’a pas fait l’objet d’un pourvoi à la date de la présente Lettre.