Le contrôle restreint du juge sur l’admission exceptionnelle au séjour par le travail, au titre de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, repose sur un faisceau d’éléments, dont l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle et les besoins du marché du travail. Un étranger ne peut pas se prévaloir des conditions de l'article L. 435-4, relatif aux métiers en tension, mais peut invoquer l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
L’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition de visa long séjour prévue à l'article L. 412-1. Ces dispositions laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut et il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points (CE, avis contentieux, 28 novembre 2007, Mme Zhu, n° 307036, au recueil).
S’inspirant largement de l’avis contentieux rendu par le Conseil d'Etat le 8 juin 2010, M. Sacko et autres, (n° 334793, au recueil) pour l’application de l’article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, la Cour définit le faisceau d’éléments susceptible d’être pris en compte par le préfet, sous le contrôle du juge, pour apprécier l’opportunité d’une mesure de régularisation par le travail. Elle juge ainsi qu’il revient au préfet de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. La Cour rappelle en outre que le préfet est toujours en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, en vertu de l’article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ajoute, s’agissant des décisions prises après l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024 et conformément à l’article L. 412-8 du code, qu’il en est de même si l’étranger refuse de souscrire le contrat d'engagement au respect des principes de la République ou si son comportement manifeste qu'il n'en respecte pas les obligations. Compte tenu de l’évolution des textes applicables, et au vu de la jurisprudence la plus récente du Conseil d'Etat, la Cour abandonne en revanche la logique en deux temps issue de l’avis M. Sacko et autres selon laquelle le préfet doit d’abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale", et à défaut, ensuite, si des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire".
Faisant application de ces principes dans quatre affaires relatives à des refus de régularisation par le travail, la Cour accorde une importance particulière à l’ancienneté et à la stabilité de l’insertion professionnelle – une durée de cinq ans pouvant constituer un minimum en l’absence de liens familiaux particuliers – ainsi qu’aux besoins du marché du travail, d’ailleurs pris en considération par loi du 26 janvier 2024, sans pour autant s’en contenter. La Cour s’attache également à vérifier la cohérence des déclarations du requérant, telle qu’elle peut ressortir, par exemple, des avis d’imposition produits.
A ce titre, la Cour relève l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans le cas d’un ressortissant étranger présent en France de façon continue depuis plus de sept ans, qui exerce une activité professionnelle continue à temps plein, dans un métier relevant d’un secteur marqué par des difficultés de recrutement en Ile-de-France, auprès du même employeur depuis près de cinq et demi à la date de l’arrêté attaqué, dont quatre ans et demi en contrat à durée indéterminée, qui justifie percevoir effectivement une rémunération égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) et avoir déclaré ses revenus auprès de l’administration fiscale, en produisant des avis d’imposition faisant état d’un revenu fiscal de référence cohérent avec les revenus perçus, et dont l’employeur a présenté deux demandes d’autorisation de travail pour obtenir sa régularisation, étant précisé qu’il n’a jamais causé de trouble à l’ordre public (30 janvier 2026, M. I., n° 25PA00741, C+).
Elle relève également une telle erreur dans le cas d’une ressortissante étrangère entrée en France près de 14 ans plus tôt, qui justifie de sa présence habituelle en France depuis près de dix ans et travaille de façon presque continue depuis lors comme garde d’enfants auprès de particuliers, secteur marqué par des difficultés de recrutement, en bénéficiant d’une rémunération horaire au moins égale au SMIC et en étant déclarée auprès de l’URSSAF. A cette fin, la Cour souligne que si la quotité horaire a pu varier selon les périodes, l’intéressée justifie, en particulier, avoir travaillé 30 heures par semaine durant une année scolaire, puis à temps plein durant l’équivalent de plus de six ans au cours des huit années précédant l’arrêté contesté, notamment, en dernier lieu, depuis trois ans et demi dans le cadre d’un même contrat à durée indéterminée conclu pour la garde d’enfants au domicile de leurs parents, lesquels ont sollicité une autorisation de travail à son profit. Par ailleurs, l’intéressée, qui n’a jamais causé de trouble à l’ordre public, dispose de son propre logement et s’implique bénévolement au sein d’une association (30 janvier 2026, Mme H., n° 24PA04236, C+).
A l’inverse, la Cour retient l’absence d'erreur manifeste d'appréciation dans le cas d'un étranger présent en France depuis environ sept ans qui a exercé, à la date l’arrêté attaqué, une activité d'étancheur durant une trentaine de mois pour le compte d'une entreprise ayant sollicité une autorisation de travail en vue de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée, et qui a complété cette activité par des missions plus ponctuelles au service d'autres entreprises, sans justifier d'autres éléments (30 janvier 2026, M. C., n° 25PA04152, C+).
Confrontée à la situation d’un étranger qui s’était livré à des manœuvres frauduleuses sans pour autant que sa présence en France constitue une menace à l’ordre public, la Cour précise que si cette circonstance ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que son admission exceptionnelle au séjour n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Ce faisant, la Cour s’inspire pour partie de la jurisprudence du Conseil d'Etat quant aux conséquences de la fraude sur l’appréciation des circonstances propres à la vie privée et familiale de l’intéressé (CE, 17 octobre 2014, Ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration c/ M. Barkaoui, nos 358767, 358788, aux tables) mais admet que la fraude puisse peser d’un poids particulier lorsque la régularisation est sollicitée du fait de l’insertion professionnelle. Elle relève ainsi l’absence d’erreur manifeste d’appréciation dans le cas d’un ressortissant algérien indiquant résider en France depuis six ans, qui justifie d’une activité professionnelle en tant qu’agent de sécurité incendie, en contrat à durée indéterminée à temps plein, depuis près de cinq ans à la date de la décision attaquée, qui bénéficie d’une rémunération mensuelle supérieure au SMIC et déclare à l’administration fiscale les revenus correspondants, mais qui a fait usage, pour conclure son contrat de travail, d’un certificat de résidence obtenu dans des conditions frauduleuses auprès d’agents de préfecture, alors qu’il n’en remplissait pas les conditions, et qui ne justifie pas d’autres éléments (30 janvier 2026, M. F., n° 24PA04614, C+).
Dans la cinquième affaire (30 janvier 2026, M. A., n° 25PA03257, C+), la Cour se prononce sur la portée du nouvel article L. 435-4 introduit dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la loi du 26 janvier 2024 et applicable, en vertu du III de l’article 27 de cette loi, jusqu'au 31 décembre 2026. Cet article prévoit que : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l'autorité administrative, l'étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l'article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d'une période de résidence ininterrompue d'au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “travailleur temporaire” ou “salarié” d'une durée d'un an. (…) Dans l'exercice de sa faculté d'appréciation, l'autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l'étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l'ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu'aux principes de la République (…) ».
La Cour relève d’abord que ces dispositions sont entrées en vigueur dès le lendemain de la publication de la loi, la liste définie à l’article L. 414-13 résultant alors de l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
La Cour juge ensuite qu’il résulte des dispositions de l’article L. 435-4, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 26 janvier 2024 dont elles sont issues, que le législateur a entendu, d'une part, que les étrangers travaillant dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement puissent bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour, alors même que leur employeur n’aurait pas sollicité une autorisation de travail pour permettre la régularisation de leur situation, et, d’autre part, que cette admission continue de relever du pouvoir d’appréciation discrétionnaire du préfet, sans que l’étranger puisse se prévaloir d’un droit à l’obtention d’un titre de séjour. En particulier, le texte disposant expressément que les conditions mentionnées ne sont pas opposables à l’administration, la Cour considère qu’un étranger ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il remplirait les conditions prévues à l'article L. 435-4 pour demander l’annulation d’un refus d’admission exceptionnelle au séjour. Elle juge en revanche que les dispositions de cet article, pas davantage que celles de l'article L. 435-1, ne font pas obstacle à l'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation de la situation d'un étranger compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle. Elle examine, par voie de conséquence, si le refus de régularisation est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, en reprenant le même faisceau d’éléments que celui défini dans le cadre de l’article L. 435-1.
Ce faisant, la Cour s’inspire du raisonnement adopté dans la décision Ministre de l'intérieur c/ M. Cortes Ortiz du 4 février 2015 (nos 383267, 383268, au recueil) par laquelle le Conseil d’Etat a jugé, à propos de la circulaire dite « Valls » du 28 novembre 2012, qu’un étranger ne peut utilement se prévaloir devant le juge des orientations générales que le ministre de l’intérieur a adressées aux préfets, pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, mais peut seulement invoquer l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision de refus de régularisation, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle (voir aussi, CE, avis contentieux, 14 octobre 2022, n° 462784, au recueil).
Les arrêts n’ont pas fait l’objet de pourvois.
Les conclusions de la rapporteure publique ont été publiées à l’AJDA, n° 17, du 4 mai 2026