Arrêts nos 19PA03200, 19PA03201, 6ème chambre, 5 décembre 2025, Région d’Ile-de-France, classés C

Décision de justice
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Pour apprécier, trente ans après les faits, le préjudice subi par une collectivité en raison de l’entente anticoncurrentielle ayant affecté la passation de marchés publics, le juge se réfère au montant des rétrocommissions versées par les entreprises attributaires.

Une personne publique victime d’une entente anti-concurrentielle, qui a vicié son consentement, peut engager une action quasi-délictuelle en réparation du préjudice résultant de la différence éventuelle entre les termes du marché effectivement conclu et ceux auxquels il aurait dû l’être dans des conditions normales (CE, 19 décembre 2007, Société Campenon-Bernard et autres, n° 268918, au rec.). Etablir a posteriori les termes du marché s’il avait été passé dans le respect de la concurrence, c’est toute la difficulté qu’a rencontrée la Cour pour se prononcer sur le préjudice subi par la région d’Ile-de-France dans le cadre de la passation des marchés de rénovation de différents lycées, affectés par une entente des entreprises candidates. 

Dans le cadre de son programme de rénovation et de reconstruction du patrimoine immobilier des lycées dont elle a la charge, la région a conclu, entre 1988 et 1997, 241 marchés publics, dont 101 marchés d’entreprise de travaux publics (METP), pour un coût global de plus de 3,5 milliards d’euros.

A la suite, notamment, d’une plainte de trois élus de la région, une information judiciaire a été ouverte en juin 1997. Par un arrêt du 27 février 2007, devenu définitif, la cour d’appel de Paris a confirmé la condamnation de plusieurs préposés d’entreprises attributaires de ces marchés ainsi que d’élus et autres personnes, dont le président du conseil régional d’Ile-de-France, reconnus coupables notamment de participation personnelle et déterminante à une entente anti-concurrentielle en vue de l’attribution de ces marchés. Parallèlement à la procédure pénale, le Conseil de la concurrence a sanctionné, par une décision du 9 mai 2007, confirmée par un arrêt du 3 juillet 2008 de la cour d’appel de Paris, l’entente anticoncurrentielle mise en place par les entreprises attributaires dans 88 marchés.

La région d’Ile-de-France a alors engagé une action en responsabilité devant le juge judiciaire en vue de la réparation de son préjudice matériel. Après que le Tribunal des conflits (16 novembre 2015, n° 4035, au rec.) a jugé que les litiges relevaient de la compétence de la juridiction administrative, la région a demandé au tribunal administratif puis à la cour administrative d'appel de Paris de condamner solidairement les entreprises et personnes ayant participé à l’entente à l’occasion de la passation des marchés de rénovation de 88 lycées.

La Cour a d’abord statué sur deux requêtes, portant sur les marchés conclus en 1994 pour la rénovation des lycées Saint-Louis à Paris et Vilgenis à Massy. Par deux arrêts avant dire droit du 19 février 2021, elle a considéré, contrairement au tribunal, que l’action de la région n’était pas prescrite. Confirmant ces arrêts en cassation par deux décisions du 9 mai 2023 (section, 9 mai 2023, Société Gespace France et autres, nos 451710, 451839, 451862, au rec.) et du 17 mai 2023, le Conseil d'Etat a considéré que lorsque le préjudice de la personne publique résulte de pratiques anticoncurrentielles auxquelles ses organes dirigeants ont participé, de sorte qu’en raison de leur implication elle n’a pu faire valoir ses droits à réparation, la prescription ne peut courir qu’à la date à laquelle, après leur remplacement, les nouveaux organes dirigeants acquièrent une connaissance suffisamment certaine de l’étendue de ces pratiques.

Par ses mêmes arrêts avant dire droit, la Cour a également considéré que la région justifiait avoir subi un préjudice présentant un lien de causalité direct avec les fautes commises, dès lors que la mise en place de l’entente n’avait pas permis le fonctionnement normal de la concurrence et n’avait pu garantir à la région l’obtention du juste prix du marché. Elle a retenu la responsabilité des entreprises et personnes physiques mises en cause à hauteur des deux tiers du préjudice subi par la région et celle de la région à hauteur d’un tiers, en raison de fautes non détachables du service, consistant dans le choix de procédures favorisant les pratiques anti-concurrentielles en cause et dans la participation de son personnel au fonctionnement même de l’entente. Estimant toutefois que le dossier ne permettait pas d’évaluer l’ampleur du préjudice subi par la région selon les principes dégagés par la décision du Conseil d’Etat du 27 mars 2020, Société Signalisation France (n° 420491, au rec.), elle a ordonné avant dire droit, dans les deux affaires, une expertise.

Après dépôt des rapports d’expertise, la Cour apprécie désormais l’étendue du préjudice. Elle considère d’abord que les conclusions de ces derniers ne permettent pas d’établir précisément la réalité du surcoût supporté par la région, dès lors que les expertises ont dû être réalisées sur la base d’une reconstitution des quantités proposées à l’appui des offres, sans disposer de l’analyse des coûts (ou déboursé d’étude) à laquelle les entreprises soumissionnaires avaient procédé avant de présenter ces offres.

La Cour relève, en revanche, qu’il résulte des constatations de fait retenues par l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 27 février 2007, revêtues de l’autorité de la chose jugée au pénal, qu’un lien direct peut être établi entre, d’une part, l’attribution des 101 marchés d’entreprises de travaux publics passés pour la rénovation de certains lycées, dont les deux lycées en cause, répartie entre grands groupes et entreprises indépendantes, puis entre les grands groupes eux-mêmes, et, d’autre part, les dons effectués en contrepartie par les entreprises attributaires à des partis politiques, représentant un pourcentage du coût hors taxe de ces marchés évalué à 2 % environ par l’expert désigné au cours de l’instruction pénale. L’existence d’un tel surcoût avait, de surcroît, été confirmée par les constatations du Conseil de la concurrence dans sa décision du 9 mai 2007 et de la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 3 juillet 2008.

Elle juge, par suite, qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice matériel subi par la région d’Ile-de-France en raison ayant affecté les marchés conclus en l’évaluant à 2 % du montant total hors taxe de ces marchés. La région étant seulement fondée à demander à être indemnisée des deux tiers du préjudice matériel subi, la Cour condamne les intimés à lui verser la somme de 458 083 euros pour le premier marché et celle de 365 846 euros pour le second, sommes assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts.

Lire l’arrêt n° 19PA03200

Lire l’arrêt n° 19PA03201

Les arrêts ont fait l’objet de pourvois, enregistrés les 11 et 12 février 2026 sous les nos 512422, 512423, 512429, 512430, 512433 et 512437.