Arrêt nos 24PA03097, 24PA04003, 7ème chambre, 5 mars 2026, Société HSBC Bank PLC Paris Branch, classé C+

Jurisprudence
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Impôt sur les sociétés – L’accord franco-chinois du 26 novembre 2013 ne limite pas la base d'imposition des redevances pour l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique dans l’Etat de résidence. La convention franco-brésilienne du 10 septembre 1971, prévoyant un crédit d’impôt forfaitaire, n’implique pas l’inclusion, dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû en France, de la fraction « fictive » de ce crédit d’impôt.

A l’occasion d’un litige concernant, d’une part, des loyers perçus par une filiale de la société HSBC Bank PLC en rémunération d’opérations de crédit-bail de sociétés chinoises et, d’autre part, des intérêts perçus par une autre filiale en rémunération de prêts consentis à des sociétés brésiliennes, la Cour interprète les stipulations des deux conventions fiscales applicables.

Concernant l’accord passé entre la France et la Chine le 26 novembre 2013, était en cause le paragraphe 6 du protocole annexé à l’accord, qui prévoit l’imposition des redevances payées pour l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique à hauteur de 60 % du montant brut de ces redevances, « en ce qui concerne » le paragraphe 3 de l’article 12 de l’accord, lequel se borne à définir le terme de redevance. Cette clause est issue du modèle de convention des Nations-Unies concernant les doubles impositions entre pays développés et pays en développement, qui permet à ces derniers de percevoir un minimum d’impôt sur ces revenus.

La société estimait ces stipulations applicables aussi bien à l’imposition dans l’Etat de la source que dans l’autre Etat.

La Cour, considérant que ces stipulations ne sont pas claires, rappelle qu’il convient de les interpréter conformément au sens ordinaire à attribuer à leurs termes, dans leur contexte et à la lumière de leur objet et de leur but (CE, 11 avril 2014, n° 362237, au recueil).

Se référant ensuite à l’intention des parties, elle estime que celle-ci est exprimée par le paragraphe 2 de l’article 12 de l’accord, qui manifeste qu’elles ont entendu limiter le taux de l'imposition des redevances par le seul Etat dont elles proviennent. Elle en déduit que ces stipulations n’ont ni pour objet ni pour effet de limiter la base d'imposition des redevances lorsque, provenant d'un Etat contractant et ayant pour bénéficiaire un résident de l'autre Etat contractant, elles sont imposables dans cet autre Etat.

Concernant la convention passée entre la France et le Brésil le 10 septembre 1971, était en cause l’article 22 prévoyant d’éviter la double imposition, s’agissant des intérêts ayant supporté l’impôt brésilien, par l’octroi par la France aux résidents de France d’un crédit d'impôt correspondant à l'impôt perçu au Brésil, dans la limite de l'impôt français afférent aux mêmes revenus, en considérant que l'impôt brésilien a été perçu au taux minimum de 20 %. Différentes conventions fiscales prévoient ce type de crédit d’impôt forfaitaire, supérieur à l’impôt effectivement prélevé, pouvant être regardé comme une forme d’aide aux entreprises françaises qui investissent dans les pays concernés.

La Cour juge qu’une telle clause ne subordonne pas l'imputation du crédit d'impôt établi à un taux forfaitaire qu'elle prévoit, à raison de l'impôt réputé prélevé au Brésil sur les intérêts y trouvant leur source, à l'inclusion, dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû en France, de la fraction de l'impôt réputé prélevé au Brésil mais qui n'a pas fait l'objet d'un prélèvement à la source. Elle juge qu’il ne résulte pas davantage de la législation française qu’une somme correspondant au montant d’un impôt réputé prélevé dans un autre Etat mais qui n’a pas fait l’objet d’un prélèvement à la source tout en donnant droit à un crédit d’impôt doive être incluse dans la base d’imposition à l’impôt sur les sociétés dû en France.

En l’espèce, la retenue à la source versée à l’administration fiscale brésilienne avait été calculée par application d’un taux de 15 %. La Cour juge qu’il n’y a pas lieu d’inclure dans l’assiette soumise à l’impôt français le montant correspondant à l’impôt réputé mais non effectivement prélevé au Brésil, du fait de la différence entre le taux effectif de 15 % et le taux de 20 % prévu par la convention.

Lire l’arrêt

L’arrêt a fait l’objet de pourvois enregistrés les 30 avril et 5 mai 2026 sous les nos 515305 et 515423.