Une personne publique ayant mis fin sans préavis à une relation commerciale établie, en se bornant à mettre en œuvre la faculté qui lui est ouverte par le régime exorbitant des contrats administratifs, ne peut voir sa responsabilité engagée, sur le fondement du code de commerce, pour rupture brutale d'une relation commerciale.
Le code de commerce range au nombre des pratiques restrictives de concurrence, qui engagent la responsabilité de leur auteur, le fait de « rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels », selon des dispositions qui figuraient à l’article L. 442-6 et sont désormais reprises, en des termes très voisins, au II de l’article L. 442-1.
La Cour se prononce pour la première fois sur l’application de ces dispositions à des relations de droit public entre une personne publique et son co-contractant demandant à être indemnisé à la suite de la rupture de la relation commerciale.
Par un arrêt du 8 février 2021 (SNCF et SNCF Réseau c/ Société Entropia Conseil, n° 4201, aux tables), le Tribunal des conflits avait jugé qu’un tel litige, lié à la cessation d’une relation contractuelle résultant d’un contrat administratif, relevait de la compétence de la juridiction administrative, alors même que la société se prévalait des dispositions du code de commerce.
On sait que le juge administratif peut être amené à faire application du droit de la concurrence à des contrats publics (CE, section, 3 novembre 1997, Société Million et Marais, n° 169907, au rec.). Toutefois, le pouvoir de résiliation unilatérale du contrat pour motif d’intérêt général, consacré par la décision du Conseil d’Etat du 2 mai 1958, Distillerie de Magnac-Laval (n° 32401, au rec.) implique nécessairement que ce pouvoir puisse s’exercer à tout moment, à la date fixée par la personne publique.
La Cour juge en conséquence que si le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice se borne à mettre en œuvre la faculté qui lui est ouverte par le régime exorbitant des contrats administratifs sous lequel la relation commerciale est placée, il ne peut lui être reproché d’avoir commis une faute en mettant fin à la relation commerciale sans préavis.
Dans l’affaire soumise à la Cour, la société Entropia Conseil, qui exerce une activité de conseil, principalement en matière ferroviaire, a conclu des contrats avec la SNCF, Réseau ferré de France et le GIE S2IF puis, à compter du 1er janvier 2015 et de la fusion de la SNCF et RFF au sein de l’établissement public industriel et commercial SNCF Réseau, auprès de cet établissement, devenu son seul client. Plusieurs de ces contrats ont été résiliés en 2016.
Elle a d’abord saisi le tribunal de commerce, afin d’être indemnisée du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la rupture brutale de ses relations commerciales avec SNCF Réseau, sur le fondement du code de commerce. Après l’arrêt du Tribunal des conflits, elle a saisi le tribunal administratif de Paris puis la cour administrative d’appel de Paris.
La Cour relève qu’en l’espèce, les contrats relevaient bien du régime exorbitant des contrats administratifs et étaient soumis à un cahier des clauses et conditions générales prévoyant, au bénéfice de la personne publique contractante, la possibilité de résilier unilatéralement le contrat à tout moment, à la date fixée par elle. Elle juge qu’en mettant fin sans préavis à la relation commerciale, la personne publique s’est bornée à mettre en œuvre la faculté qui lui était ouverte par ce régime et en déduit la société Entropia Conseil ne peut invoquer le régime légal de responsabilité pour pratique restrictive de concurrence.
L’arrêt n’a pas fait l’objet d’un pourvoi à la date de la présente Lettre.