Arrêt no 24PA03060, 3ème chambre, 30 janvier 2026, Assistance publique - Hôpitaux de Paris, classé C+

Jurisprudence
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Le préjudice correspondant au besoin d’assistance par une tierce personne non spécialisée, en région parisienne, peut être apprécié sur la base d’un taux horaire de 20 euros à compter de début 2026. La conversion d’une rente en capital peut reposer sur les tables stationnaires de capitalisation utilisant les tables de mortalité publiées par l'INSEE les plus récentes. Une caisse de sécurité sociale ne peut pas se prévaloir, en appel, de la réévaluation du plafond de l’indemnité forfaitaire de gestion en l’absence de majoration du montant des sommes qui lui sont dues au titre des prestations versées.

Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l'employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier (CE, 27 mai 2021, Mme M. et autres, n° 433863, aux tables). A cet égard, le Conseil d’Etat a récemment rappelé que le taux horaire ne pouvait être fixé par simple référence au coût horaire moyen du SMIC sans rechercher le coût effectif d’une assistance adaptée à la situation de handicap de la victime (CE, 3 juillet 2025, M. et Mme H., n° 471273) et a par ailleurs jugé le référentiel d’indemnisation de l’ONIAM entaché d’erreur manifeste d’appréciation en tant qu’il proposait un taux horaire de 13 euros au titre d’une aide non spécialisée pour indemniser les frais d’assistance par une tierce personne (CE, 31 décembre 2024, M. R. et autres, n° 492854, aux tables).

Tenant compte de la décision de mai 2021, la Cour a jugé dès 2022 qu’au regard du coût réel d’une tierce personne non spécialisée en région parisienne, il serait fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en retenant un taux horaire évalué à 18 euros, sur une base annuelle de 412 jours pour prendre en compte les congés payés et les jours fériés - sans préjudice de la possibilité de retenir, le cas échéant, un taux horaire plus élevé si les circonstances de l’espèce le justifient (CAA Paris, 11 avril 2022, Mme B., n° 21PA00324, C+).

Dans l’affaire qui lui était soumise, la Cour fait application de cette jurisprudence mais retient, à compter du début de l’année 2026, un taux horaire de référence réhaussé à 20 euros afin de prendre en compte l’évolution des coûts intervenue depuis 2022. En revanche, si la requérante se prévalait, en l'espèce, de devis établis par des sociétés d'aide à la personne faisant état d'un taux horaire supérieur, la Cour relève qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'emploi direct d'une personne salariée ne permettrait pas de répondre à son besoin d'assistance et en déduit que l'état de santé de la victime ne justifie pas de s'éloigner du taux horaire de 20 euros pour procéder à la juste évaluation du préjudice.

Statuant également sur les modalités de réparation des frais futurs d'assistance par une tierce personne, la Cour rappelle que, s'agissant de préjudices futurs de la victime non couverts par des prestations, il appartient au juge de décider si leur réparation doit prendre la forme du versement d'un capital ou d'une rente selon que l'un ou l'autre de ces modes d'indemnisation assure à la victime, dans les circonstances de l'espèce, la réparation la plus équitable (CE 4 décembre 2009, Consorts E., n° 309521, aux tables). En l’espèce, la Cour estime qu’au regard de l’âge de la victime et de la nature des séquelles dont elle demeure affectée, qui n'apparaissent pas susceptibles d'évoluer, il n'y a pas lieu de réformer le jugement qui avait alloué l’indemnité due au titre du préjudice futur sous la forme d’un capital plutôt que d’une rente, les premiers juges étant toutefois incités à une certaine prudence, d'autant que se développent désormais des contestations sur le choix de la table de capitalisation.

Sur ce point précis, le Conseil d’Etat a jugé, par sa même décision de 2009, que la capitalisation des frais futurs devait être calculée en ayant recours au barème préconisé par le rapport du groupe de travail présidé par la professeure Lambert-Faivre, reposant sur la table de mortalité 2001 pour les femmes publiée par l’INSEE et un taux d'intérêt de 3,2 %, correspondant aux données économiques à la date de l'évaluation du préjudice de la victime, en 2004. Tenant compte de ces enseignements, la Cour retient que les tables stationnaires de capitalisation publiées par la Gazette du Palais en 2025, reposant sur les tables de mortalité 2020-2022 par sexe publiées par l’INSEE et sur un taux d'intérêt de 0,5 %, permettent de prendre en considération les données démographiques et économiques les plus récentes à la date de l'évaluation du préjudice de la victime, en janvier 2026. Elle écarte, par voie de conséquence, l’utilisation d’un autre barème, publié pour la première fois par la Gazette du Palais en 2025, reposant sur les tables prospectives de l’INSEE pour la période 2021-2121, eu égard, notamment, à l’importance de l’incertitude qui marque l’exercice de projection, qui a conduit l’INSEE à proposer pas moins de 30 scénarios différents.

Enfin, la Cour apporte des précisions sur l’indemnité forfaitaire de gestion sollicitée par les caisses de sécurité sociale. Celles-ci peuvent prétendre, en vertu du neuvième alinéa de l'article.

L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à une indemnité égale au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un plancher et d'un plafond dont les montants sont révisés chaque année par arrêté interministériel. S’inspirant de la solution retenue par le Conseil d’Etat dans sa décision CPAM du Havre du 20 mars 2013 (n° 345776), la Cour juge que si le plafond de l’indemnité forfaitaire de gestion est réévalué entre la date du jugement de première instance et celle de l’arrêt statuant en appel, la caisse ne peut pas prétendre à une augmentation du montant de cette indemnité en l'absence de majoration, par l'arrêt, du montant des sommes qui lui sont dues au titre des prestations versées.

Lire l’arrêt

L’arrêt a fait l’objet d’un pourvoi, enregistré le 10 mars 2026 sous le n° 513556.