Une interdiction de retour sur le territoire français ne peut pas être prise ou prolongée à l’encontre d’un étranger au motif qu’il s’est soustrait à une obligation de quitter le territoire français si cette obligation ne lui a pas été notifiée.
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu’un étranger qui doit quitter le territoire français peut également faire l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français, dont la durée peut aller jusqu’à cinq ans, voire dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public.
Sauf circonstances humanitaires, les articles L. 612-6 et L. 612-7 du code prévoient une telle interdiction, de façon systématique, lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque celui-ci s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire. L’article L. 612-11 prévoit que la durée de l'interdiction de retour peut être prolongée de deux ans au maximum dans certaines situations, notamment si l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai.
Par deux arrêts du même jour, la Cour juge que lorsque l’interdiction de retour ou sa prolongation sont la conséquence du maintien irrégulier de l’étranger sur le territoire français alors qu’il ne dispose pas ou plus d’un délai pour le quitter, ces mesures ne peuvent être prises légalement que si l’obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée.
Plus précisément, par son arrêt n° 25PA04212, la Cour juge qu’il résulte de l’article L. 612-7 que sauf circonstances humanitaires, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de l’étranger qui n’a pas respecté le délai de départ volontaire dont était assortie l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, après que cette obligation lui a été notifiée. A défaut de notification, le délai dont l’étranger disposait pour quitter le territoire n’a pas couru et, dans ces conditions, l’interdiction de retour ne peut pas être légalement édictée.
Par son arrêt n° 25PA04211, la Cour juge qu’il résulte des articles L. 612-6 et L. 612-11 que l’autorité administrative ne peut prolonger la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français dont est assortie une obligation de quitter le territoire français sans délai que si l’étranger n’a pas déféré à cette obligation après qu’elle lui a été notifiée. A défaut de notification, l’interdiction de retour ne peut pas être prolongée.
Dans les deux affaires, l’administration n’avait produit aucun élément permettant d’établir que l’arrêté obligeant l’étranger à quitter le territoire français lui avait été notifié. La Cour en déduit qu’elle ne pouvait pas lui reprocher de s’être maintenu sur le territoire français et, dès lors, ne pouvait légalement, pour ce motif, prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ou en prolonger la durée.
On peut relever que la Cour exige la notification de l’obligation de quitter le territoire français, garantissant que l’étranger en a bien eu connaissance, mais ne précise pas que cette notification devrait être régulière, c’est-à-dire comporter la mention des voies et délais de recours, ce qui relève d’une problématique différente.
Les arrêts n’ont pas fait l’objet de pourvois.