Arrêt n° 25PA03555, 6ème chambre, 13 février 2026, M. A., classé C+

Jurisprudence
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Le refus de délivrance d’un titre de séjour pour méconnaissance de l’obligation de souscription de la déclaration exigée à l’entrée sur le territoire français peut, dans certains cas, porter une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale.

L’obligation de souscription d’une déclaration à l’entrée sur le territoire français trouve son origine dans l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990.

Dans sa rédaction issue du règlement (UE) n° 610/2013 du 26 juin 2013, il prévoit que : « Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties Contractantes peuvent être tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent (…) ». Cette faculté ouverte aux Etats constitue une contrepartie du droit à la libre circulation au sein de l’espace Schengen, reconnu aux étrangers titulaires d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour délivré par l’un des Etats membres.

La France en a fait usage et, en vertu des articles L. 621-2 et L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention de Schengen peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes de cet Etat lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration prévue par l'article 22 de la convention, alors qu'il était astreint à cette formalité.

Par sa décision n° 91-294 DC du 25 juillet 1991, le Conseil constitutionnel a reconnu la conformité à la Constitution de la loi autorisant l’approbation de la convention d’application de l’accord de Schengen, en relevant notamment que « la déclaration exigée par l’article 22 constitue une formalité à laquelle les personnes visées par le texte sont astreintes pour pouvoir pénétrer en France ». Le Conseil d'Etat en a déduit que la souscription de cette déclaration « est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire » (CE, avis contentieux, 18 décembre 2013, M. Kaddar, n° 372832, au rec.).

Le Cour rappelle l’intérêt de la soumission de l'étranger à cette obligation : elle permet de vérifier la date de son entrée en France et, lorsqu’il entre en France sous couvert d'un visa délivré par un autre Etat partie à cette convention, elle concourt au respect du principe de souveraineté nationale.

Mais la Cour en marque aussi les limites : lorsqu'un étranger bénéficie d'un visa de long séjour délivré par la France, elle ne saurait faire obstacle, sans méconnaître l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à la délivrance d'un titre de séjour à cet étranger s'il remplit toutes les autres conditions mises à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », provient d'un autre Etat partie dans lequel il était entré aux seules fins de transit pour atteindre la France et est en mesure d'établir que son entrée a eu lieu pendant la durée de validité de son visa. A l’appui de cette analyse, la Cour rappelle également qu’en vertu de l’article 6 du « code frontières Schengen » (règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016), sauf à faire l’objet d’un signalement, les ressortissants de pays tiers titulaires d’un visa de long séjour « sont autorisés à entrer aux fins de transit sur le territoire des autres États membres afin de pouvoir atteindre le territoire de l’État membre qui a délivré (...) le visa de long séjour ».

Dans l’affaire soumise à la Cour, le requérant était un ressortissant algérien marié, en Algérie, à une Française. Alors qu’il est entré en France sous couvert d’un visa portant la mention « famille de Français », valable 6 mois, sa demande de certificat de résidence en qualité de conjoint de Français a été rejetée au motif qu’il n’avait pas respecté l’obligation de déclaration et ne justifiait donc pas d’une entrée régulière sur le territoire français, condition exigée par l’accord francoalgérien du 27 décembre 1968 modifié.

La Cour relève que le visa du requérant a été délivré par les autorités françaises à Oran, que l’intéressé est entré en France depuis l’Algérie pendant la durée de validité de son visa, avec un simple transit par Barcelone, et qu’il a déposé sa demande de titre dès le surlendemain de cette entrée. Dans ces conditions, le préfet ne pouvait légalement se fonder sur les conditions d’entrée en France de l’intéressé pour rejeter sa demande.

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L’arrêt n’a pas fait l’objet d’un pourvoi