Arrêt n° 25PA03179, 8ème chambre, 3 février 2026, M. A., classé C+

Jurisprudence
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En l’absence d’éléments nouveaux, l’administration est tenue de refuser d’enregistrer la nouvelle demande de titre de séjour présentée par un étranger qui a fait l’objet d’un précédent refus de titre assorti d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée.

La Cour juge que lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, cette circonstance s’oppose à ce qu’un nouveau récépissé de demande de titre de séjour lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l’autorité préfectorale à l’autoriser à former une nouvelle demande et à lui délivrer en conséquence un récépissé de demande de titre de séjour.

En effet, ainsi que le prévoit l’article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger admis à souscrire une demande de délivrance de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. La délivrance d’un tel récépissé a pour effet d’abroger la mesure d’éloignement précédemment prise à son encontre (CE, 6 mai 1998, M. Lebsir, n° 187415, aux tables).

Ainsi que l’avait jugé le Conseil d’Etat dans une décision du 18 novembre 1988 (M. Cradock, n° 78602, au rec.), dont la Cour reprend la solution, l’obligation qui pèse sur l’étranger de quitter le territoire français s'oppose à ce qu'un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l'autorité préfectorale à l'autoriser à former une nouvelle demande.

La Cour en tire deux conséquences. Tout d’abord, le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour pour ce motif, qui implique une appréciation par l’administration des éléments présentés dans la demande, constitue une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Cette situation se distingue en effet du refus d’enregistrer une demande de titre de séjour au motif que le dossier est incomplet, qui ne présente pas le caractère d’un acte faisant grief (CE, avis contentieux, 10 octobre 2023, n° 472831, aux tables). Ensuite, en l’absence d'éléments nouveaux, l'administration se trouve en situation de compétence liée pour refuser d'enregistrer la demande de titre de séjour.

Dans l’affaire soumise à la Cour, l’étranger s’était heurté à un premier refus de séjour, le 8 août 2023, assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Le 26 juillet 2024, il a présenté une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour. L’autorité préfectorale a refusé de procéder à son enregistrement, et dès lors de délivrer un récépissé à l’intéressé, au motif qu’il n’apportait pas d’élément nouveau à l’appui de sa demande. La Cour considère d’abord, contrairement au tribunal administratif, que ce refus d’enregistrement constitue une décision faisant grief à l’étranger, susceptible d’être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

Statuant par la voie de l’évocation, la Cour considère ensuite que les nouvelles pièces présentées par l’étranger, notamment plusieurs bulletins de salaire couvrant la période postérieure à la mesure d’éloignement du 8 août 2023, ne caractérisent pas un élément nouveau justifiant que son droit au séjour soit réexaminé et qu’un récépissé l’autorisant à séjourner en France lui soit délivré pendant la durée de ce réexamen, faisant obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement. Dans ces conditions, elle juge que l’administration était en situation de compétence liée pour refuser d’enregistrer la nouvelle demande et écarte, par suite, comme inopérants tous les autres moyens soulevés par le requérant.

Lire l’arrêt

L’arrêt n’a pas fait l’objet d’un pourvoi.