• Lorsque l'annulation d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français implique un réexamen de la demande, assorti de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, il n’y a pas lieu de prévoir que celle-ci autorise l'étranger à exercer une activité, sauf si est en cause un titre pour lequel le récépissé de demande autorise son titulaire à travailler.
Il est fréquent que les requêtes tendant à l’annulation d’un refus de tire de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français comportent des conclusions aux fins d’injonction. Bien souvent, l’étranger demande, à titre principal, la délivrance du titre sollicité, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, et, à titre subsidiaire, le réexamen de sa situation, sur le fondement de l’article L. 911-2 du même code, en demandant le bénéfice d’une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de cet examen et en précisant que cette autorisation devra les autoriser à travailler.
La Cour précise les hypothèses dans lesquelles le juge, enjoignant à l’administration de réexaminer la demande de titre de séjour de l’étranger, doit également lui enjoindre de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
L'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ». Il résulte par ailleurs de l'article L. 431-3 du même code que, sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, une autorisation provisoire de séjour n'autorise pas son titulaire à exercer une activité professionnelle. Par dérogation, l’article L. 431-4 prévoit que l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 autorise son titulaire à exercer une activité, c’est-à-dire celle délivrée à l’étranger victime des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme qui, ayant cessé l'activité de prostitution, est engagé dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle, et celle délivrée aux parents d’un étranger mineur dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
Il résulte de ces dispositions que lorsque l’autorisation provisoire de séjour est délivrée en raison de l’annulation d’une obligation de quitter le territoire français et de cette seule décision – sans que le juge ait annulé un refus de titre de séjour – il n’y a pas lieu de prévoir que cette autorisation permette à l’intéressé d’exercer une activité professionnelle.
Lorsque l’injonction fait suite, également, à l’annulation d’un refus de titre de séjour pour des motifs qui impliquent seulement un réexamen de la demande de titre, et non sa délivrance, il faut tenir compte, en outre, de ce que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le récépissé de demande de première délivrance ou de renouvellement de certains titres autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. La liste de ces titres figure aux articles R. 431-14 et R. 431-15 du code.
Il en résulte logiquement que, dans le cas où le juge enjoint à l’administration de réexaminer une demande de titre, l’autorisation provisoire de séjour doit autoriser son titulaire à travailler dans les mêmes hypothèses.
L’arrêt n’a pas fait l’objet d’un pourvoi et est devenu définitif.