Arrêt n° 25PA02461, 1ère chambre, 10 octobre 2025, Mme A., classé C+

Décision de justice
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• L’interdiction faite aux détenus d’avoir accès à des publications comportant des propos injurieux ou diffamatoires à l'encontre des agents pénitentiaires repose sur les mêmes critères mais peut être mise en œuvre indépendamment d’une action devant le juge judiciaire au titre de la loi de 1881 sur la liberté de la presse.

La loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 a posé le principe de l’accès des personnes détenues à l’information, écrite ou audiovisuelle. Elle permet toutefois à l'autorité administrative, par des dispositions reprises à l’article L. 370-1 du code pénitentiaire, d’interdire aux détenus l'accès aux publications « contenant des menaces graves contre la sécurité des personnes et des établissements ou des propos ou signes injurieux ou diffamatoires à l'encontre des agents et collaborateurs du service public pénitentiaire ainsi que des personnes détenues ».

Sur ce fondement, le garde des sceaux, ministre de la justice avait interdit l’accès des personnes détenues à un numéro de la revue l’Envolée dans l’ensemble des établissements pénitentiaires, au motif qu’il comportait des propos portant une atteinte grave à la crédibilité et à l’honneur de l’administration pénitentiaire et de ses personnels.

La Cour juge que les dispositions du code pénitentiaire ont institué un régime de police administrative spéciale qui déroge aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et habilitent ainsi l'autorité administrative à apprécier le caractère diffamatoire des écrits contestés. Il n’est donc pas nécessaire que l’administration saisisse au préalable le juge judiciaire par la voie du dépôt d'une plainte pénale ou engage une action civile en vue de faire reconnaître le caractère diffamatoire de ces propos. Ce régime s’exerce sous le contrôle du juge administratif, qui est en cette matière un contrôle normal.

La Cour juge ensuite que le législateur n’a pas entendu retenir la notion de propos diffamatoires dans un sens différent de celui qu’elle revêt à l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, selon lequel « Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation ». Il appartient ainsi à l’administration, pour apprécier le caractère diffamatoire des propos, de rechercher si le fait allégué ou imputé porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé.

La Cour précise également que la seule circonstance que les faits imputés seraient matériellement exacts ne suffit pas à retirer leur caractère diffamatoire aux propos en cause, lequel peut également résulter de la manière dont les faits sont relatés ou de la portée qui leur est donnée. Il s’agit d’une position retenue de longue date par la Cour de cassation, qui juge, pour l’application de l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881 qui permet d’établir la vérité du fait diffamatoire, que pour être exonératoire, l'offre de preuve de la vérité des faits doit être « parfaite et corrélative aux diverses imputations formulées, dans leur matérialité et leur portée » (jurisprudence développée à partir de l’arrêt Cass. Crim., 2 juin 1980, 78-93.482, au Bull.).

En l’espèce, la requérante faisait valoir que les propos relatés par la revue avaient été tenus en audience publique, dans le cadre du procès au cours duquel avaient été jugés des agents pénitentiaires impliqués dans le décès d’un détenu en maison centrale survenu en 2016, et que ces propos avaient été établis judiciairement. La Cour juge que la circonstance qu’ils auraient été tenus par les agents pénitentiaires poursuivis pénalement lors de ce procès ne suffisait pas à exclure le caractère diffamatoire de leur réitération volontaire, en des termes manifestement excessifs dénués de toute prudence ou nuance, qui donnait l’impression, voire affirmait que la formation des personnels pénitentiaires incluait des techniques destinées à exercer des violences telles que celles à l’origine du décès de ce détenu.

Dans ces conditions, la Cour a jugé que la revue contenait bien des propos diffamatoires à l’égard des personnels pénitentiaires et que l’administration avait pu légalement prendre une décision interdisant l’accès des détenus au numéro en cause.

Lire l’arrêt

L’arrêt a fait l’objet d’un pourvoi enregistré le 10 décembre 2025 sous le n° 510618.