L’employeur doit demander à l’inspecteur du travail l’autorisation de procéder à la rupture du contrat de travail d’un salarié protégé, même s’il estime être dans une situation de cessation de l’entreprise pour cas de force majeure.
La force majeure, définie comme la survenance d'un événement extérieur, imprévisible lors de la conclusion du contrat de travail, et irrésistible dans son exécution, a pour effet de rendre impossible la poursuite du contrat de travail (Cass. soc., 12 février 2003, n° 01-40.916 à 01-40.923, n° 99-42.985 et n° 00-46.660, au Bull.). La Cour de cassation procède à une interprétation stricte de cette notion et ne la retient comme cause de la rupture du contrat de travail que dans de rares hypothèses. Tel est le cas de la destruction totale des moyens de production résultant du passage d’un cyclone associée à l’impossibilité pour l’employeur d’en entreprendre la reconstitution (Cass. crim., 4 janv. 1984, n° 83-90.022, au Bull.). En revanche, un incendie des bâtiments de l’entreprise qui ne rendait pas impossible la poursuite de son exploitation (Cass. soc., 10 mai 2006, n° 04-46.067) ou la destruction partielle d'un village-hôtel par un cyclone ne constituent pas des cas de force majeure (Cass., soc., 12 février 2003, n° 01-40.916 à 01-40.923, précité). La rupture du contrat de travail pour cause de force majeure emporte, en effet, des conséquences importantes pour le salarié qui peut voir son contrat de travail rompu sans procédure préalable ni préavis et qui ne percevra pas d’indemnité de licenciement (article L. 1234-12 du code du travail et article Lp.122-29 du code du travail de Nouvelle-Calédonie), sauf en cas de sinistre (article L. 1234-13 du code du travail).
La cour administrative d'appel de Paris juge que ce mode particulier de rupture du contrat de travail n’exclut pas la saisine de l’inspecteur du travail par l’employeur pour lui demander l’autorisation de rompre le contrat de travail d’un salarié légalement investi de fonctions représentatives, compte tenu de la protection exceptionnelle dont il dispose dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’il représente.
L’hésitation était permise, compte tenu de la nature même de la force majeure, qui rend impossible la poursuite du contrat de travail. Toutefois, on peut relever, d’une part, que les hypothèses dans lesquelles l’entreprise estime être dans une situation de force majeure sont plus nombreuses que celles dans lesquelles la force majeure est effectivement reconnue et, d’autre part, que même lorsqu’une entreprise cesse toute activité pour cause de force majeure, il peut exister des possibilités de reclassement dans une autre entreprise du groupe auquel elle appartient. Le contrôle opéré par l’inspecteur du travail n’est donc pas vain. On peut ajouter qu’il existait au moins un précédent du Conseil d'Etat, dans une affaire où la force majeure était invoquée par l’employeur du fait de l’incendie des locaux de la société mais une reprise d’une partie de l’activité était envisagée dans le cadre d’un contrat de location-gérance (CE, 30 juin 1995, Mme Mabily, n° 119711, aux tables).
Par ailleurs, la Cour fait application de la jurisprudence constante du Conseil d’Etat selon laquelle l’administration est tenue de refuser l'autorisation de licencier un salarié protégé sollicitée par un employeur qui a d'ores et déjà rompu les relations contractuelles qui l'unissaient à ce salarié (CE, 15 décembre 2004, M. Biheng et Ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, n° 252590, 252743, aux tables ; CE 17 décembre 2008, M. Hoyeau, n° 310889, au rec.). Elle juge que si la rupture du contrat de travail pour cause de force majeure est intervenue avant la saisine de l’inspecteur du travail, celui-ci est tenu de se déclarer incompétent et de rejeter la demande de l’employeur, quand bien même la lettre actant de la rupture du contrat de travail n’aurait pas encore été notifiée au salarié protégé.
En l’espèce, lors des émeutes à caractère insurrectionnel qui ont eu lieu en Nouvelle-Calédonie au printemps 2024, un hypermarché exploité par la société de distribution et de gestion a été pillé et incendié. Par un courrier du 16 mai 2024, la société a informé l’ensemble de ses salariés que les contrats de travail étaient rompus pour cause de force majeure et les contrats ont effectivement pris fin le jour même. Or ce n’est que par un courrier du 12 juin 2024 qu’elle a sollicité de l’inspecteur du travail l’autorisation de procéder à la rupture du contrat de travail de ses salariés protégés, alors que la relation contractuelle était déjà rompue. L’inspecteur du travail était ainsi tenu de se déclarer incompétent et de rejeter la demande de l’employeur, alors même que la lettre du 16 mai 2024 n’aurait pas encore été notifiée aux salariés.
L’arrêt n’a pas fait l’objet d’un pourvoi à la date de la présente Lettre.