L’autorité de tarification n’est pas tenue de prendre en charge l’intégralité des dépenses constituées par la « prime covid » que les établissements sociaux et médico-sociaux ont décidé de verser à leurs agents.
Pour inciter les établissements sociaux et médico-sociaux à verser une prime exceptionnelle, dite « prime covid », à leurs agents ou salariés particulièrement mobilisés pendant l’état d'urgence sanitaire due à l'épidémie de covid-19, le Parlement a prévu, à l’article 11 modifié de la loi du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, que cette prime ouvre droit, dans la limite de 1 500 euros par bénéficiaire, à une exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux.
Ces dispositions prévoient également que, par dérogation à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles, les accords collectifs ou les décisions unilatérales des établissements décidant d’attribuer la « prime covid » ne feraient pas l’objet d’un agrément préalable par le ministre compétent.
La Cour juge, à la lumière des travaux préparatoires de la loi, que si le législateur a entendu déroger à l’obligation d’agrément pour l'entrée en vigueur de la décision de l'employeur de verser cette prime, il n’a pas entendu faire de même s’agissant de son opposabilité aux autorités de tarification. Dès lors, ne pèse sur ces autorités, en l’absence d’agrément, aucune obligation de prendre en charge l’intégralité des dépenses constituées par le versement de la « prime covid », qui reste facultative et dont tant le principe que le montant résultent d’un choix de gestion de l’employeur.
En outre, en l’absence de toute obligation de prise en charge par l'autorité de tarification et eu égard à la nature exceptionnelle de la « prime covid », les charges résultant de la décision de l’employeur de verser cette prime constituent une dépense manifestement étrangère à celles qui avaient été envisagées lors de la procédure de fixation du tarif et ne peuvent être regardées comme justifiées par les nécessités de la gestion normale de l'établissement. Par suite, l'autorité de tarification est en droit, en application de l’article R. 314-52 du code de l’action sociale et des familles, de rejeter les dépenses correspondantes lorsque leur inscription au compte administratif de l'exercice est demandée.
En l’espèce, l’association requérante, gestionnaire d’un service d’action éducative en milieu ouvert relevant de la compétence tarifaire du président du conseil départemental du Calvados et du préfet du Calvados, a pris la décision unilatérale de verser à l’ensemble de ses salariés une « prime covid » de 1 000 euros par bénéficiaire. La Cour relève que la dépense n’a pas de caractère obligatoire et n’a pas obtenu l’accord préalable du département prévu pour toute mesure nouvelle par la convention pluriannuelle conclue entre celui-ci et l’association. Elle en déduit que le département pouvait opposer à l’association la circonstance que sa décision unilatérale n’entrait pas dans les prévisions de la délibération du conseil départemental du 28 septembre 2020 par laquelle il a décidé de prendre en charge des « primes covid » versées à certains des salariés des foyers externes de la protection de l’enfance du département, pour un montant maximum de 250 ou 500 euros. Le département était ainsi en droit de rejeter les dépenses résultant pour l’association de sa décision de verser cette prime à tous ses salariés.
L’arrêt a fait l’objet d’un pourvoi enregistré le 7 avril 2026 sous le n° 514462.