L’administration peut refuser de délivrer un passeport français à un enfant né, de père étranger, dans le cadre d’une gestation pour autrui, au motif que les mentions de son acte de naissance relatives à sa filiation maternelle ne correspondent pas à la réalité.
Le code civil prévoit à son article 16-7, dont les dispositions sont d’ordre public en vertu de l’article 16-9, que toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle. Le recours à la gestion pour autrui est en outre pénalement sanctionné en France, en vertu des articles 227-12 et 227-13 du code pénal. Toutefois, il est légalement possible dans certains pays étrangers et, à la suite de plusieurs arrêts ou avis de la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de cassation a jugé que le droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne impliquait de permettre l’adoption de l’enfant par la « mère d’intention », voire, dans certaines circonstances, d’admettre la transcription de l’acte de naissance établi par les autorités étrangères (Cass. Plén, 4 octobre 2019, n° 10-19053, au Bull.).
Saisie d’un refus de délivrance d’un passeport français, la cour administrative d'appel de Paris se prononce sur la valeur probante de l’acte de naissance étranger d’un enfant né de gestation pour autrui, eu égard aux nouvelles dispositions adoptées par le législateur en 2021.
En l’espèce, les autorités françaises avaient refusé de délivrer un passeport français à l’enfant né en Russie d’une gestation pour autrui, au motif que l’acte de naissance de l’enfant, qui mentionnait le père chinois et la mère d’intention française, ne pouvait faire foi.
Selon le code civil, est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français (article 18), la filiation se prouvant à l’égard de la mère par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant (article 311-25).
L’article 47 du code civil prévoit toutefois que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si des éléments établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. La loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique a complété cet article pour préciser que cette réalité « est appréciée au regard de la loi française ». Or, en droit français, hors le cas de l’adoption, la mère est celle qui accouche, la maternité pouvant être contestée en rapportant la preuve que la mère n'a pas accouché de l'enfant (article 332 du code civil).
La Cour juge, en se fondant sur les travaux parlementaires de la loi du 2 août 2021, qu'en introduisant cette précision à l'article 47 du code civil, le législateur a entendu exclure qu'un acte de naissance étranger d'un enfant né d'une gestation pour autrui à l'étranger, s’il désigne comme mère non celle qui a accouché mais la « mère d'intention », puisse être considéré comme conforme à la réalité.
Elle en déduit qu’un tel acte de naissance ne suffit pas à établir la filiation maternelle de l’enfant et donc, si le père n’est pas français, sa nationalité française. Il existe dans ces conditions un doute suffisant sur la nationalité de l'enfant pour que l’autorité administrative puisse légalement refuser de délivrer le passeport sollicité – en effet, ainsi que le juge le Conseil d'Etat, pour l'application du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, il appartient à l’administration de s'assurer que les pièces produites à l'appui d'une demande de passeport établissent l'identité et la nationalité du demandeur, seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé pouvant justifier un refus (CE, 17 décembre 2024, Ministre de l’Europe et des affaires étrangères, n° 479074, aux tables).
La Cour juge ensuite que, dans les circonstances de l’espèce, la décision critiquée ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l’article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Elle relève que le passeport refusé est un document de voyage qui n’a pas vocation à établir la filiation de son détenteur, que l’enfant dispose d’un passeport chinois lui permettant le cas échéant de voyager, notamment en France, et que les requérants, qui résident en Chine de manière stable, ne font état d’aucun projet nécessitant la détention d’un passeport français par l’enfant.
Il convient de relever que cet arrêt a procédé à une adoption intégrale des motifs retenus par le tribunal administratif de Paris. La Cour a ainsi entendu saluer la qualité du travail fait par les premiers juges, statuant en formation élargie, sur une affaire délicate dans laquelle les parties avaient, dès la première instance, apporté un soin particulier à la défense de leur position.
Lire le jugement du tribunal administratif de Paris
L’arrêt a fait l’objet d’un pourvoi enregistré le 11 décembre 2025 sous le n° 510665.