L’employeur sanctionné pour manquements à la législation du travail doit avoir été informé de son droit de se taire.
En vertu de la jurisprudence constitutionnelle, de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Depuis une décision du 8 décembre 2023, n° 2023-1074 QPC, le Conseil constitutionnel considère que ces exigences s’appliquent à toute sanction ayant le caractère d’une punition et impliquent que le professionnel faisant l’objet de poursuites disciplinaires ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans avoir été informé du droit qu’il a de se taire. Le Conseil d’Etat en a tiré les conséquences en appliquant ces exigences, notamment, aux procédures disciplinaires dans la fonction publique, tout en jugeant que l’absence d’une telle information n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit (CE, section, 19 décembre 2024, M. B., n° 490157, au rec.). Il s’est, sur ce point, inspiré de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., crim., 6 décembre 2011, n° 11-80.326, au Bull. crim.)
La Cour applique ce raisonnement à une sanction prononcée par l’administration à l’encontre d’un employeur pour manquements à la législation du travail.
A la suite du contrôle diligenté par l’inspection du travail au sein d’un restaurant parisien, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France a infligé à la société exploitant l’établissement une amende d’un montant de 276 400 euros, sur le fondement de l’article L. 8115-1 du code du travail, pour avoir méconnu ses obligations à l’égard de ses salariés en matière de durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail ainsi qu’en matière de durée minimale de repos quotidien. La Cour juge que le droit de se taire est applicable à une telle procédure. Puis elle considère que si le gérant de la société n’a pas été informé de ce droit avant d’être entendu par les agents de l’inspection du travail, il résulte de l’instruction que la décision infligeant l’amende ne se fonde pas de manière déterminante sur les observations présentées pour la société, ni sur l’exploitation d’éléments obtenus de la société dans des conditions telles qu’elle aurait été conduite à contribuer à sa propre inculpation, mais sur les constats objectifs réalisés par les agents de l’inspection du travail lors du contrôle dans les locaux du restaurant et lors de l’examen des documents, dont les relevés de travail des personnels, qui leur ont été communiqués par la société. Elle juge que, dans ces conditions, l'absence de notification, au gérant de la société, du droit qu’il avait de se taire n’entache pas d’illégalité la sanction prononcée.
Cette solution peut être rapprochée de deux précédents arrêts de la Cour appliquant la jurisprudence relative au droit de se taire à des amendes infligées en raison de manquements au code de la consommation (CAA Paris, 30 octobre 2025, SARL Futur Eco Habitat, n° 24PA03925) ou au code de la concurrence de la Polynésie française (CAA Paris, 17 octobre 2025, SARL Cap Ingénierie, n° 24PA03378).
On rappellera, en revanche, que les exigences relatives au droit de se taire ne s’appliquent pas en cas de sanction d’un salarié par son employeur. En effet, il s’agit d’une mesure, prise dans le cadre d’une relation de droit privé, qui ne traduit pas l’exercice de prérogatives de puissance publique (Conseil constitutionnel, décision 2025-1160/1161/1162 QPC, 19 septembre 2025).
L’arrêt n’a pas fait l’objet d’un pourvoi et est devenu définitif.