Arrêt n° 24PA03803, 8ème chambre, 18 novembre 2025, M. B. c/ Fédération française du sport automobile, classé C+

Décision de justice
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Le juge administratif contrôle la proportionnalité d’une pénalité sportive aux faits reprochés à un participant à une compétition sportive.

Par sa jurisprudence, le Conseil d’Etat admet que le juge administratif puisse connaître, dans une certaine mesure, des actes pris par les arbitres et les juges des compétitions à caractère sportif ainsi que par les organes des fédérations en cette matière. Le juge ne se substitue pas aux arbitres et aux juges sportifs pour ce qui est de l'application des dispositions techniques propres à chaque discipline et de l'appréciation des performances des participants, qui ne peuvent pas être discutées devant lui. En revanche, « il lui appartient d'exercer son contrôle sur le respect des principes et des règles qui s'imposent aux auteurs de tout acte accompli dans l'exercice d'une mission de service public », ce qui est le cas de l’organisation des compétitions officielles. A ce titre, le Conseil d'Etat a été amené à annuler les résultats d’un championnat de France du fait de pressions sur les membres du jury, ou bien encore à confirmer l’annulation d’une décision excluant un concurrent d'une compétition en méconnaissance du principe de l'égalité de traitement entre concurrents (CE, section, 25 janvier 1991, M. Vigier, n° 104497, au rec. ; CE, 16 mars 1998, Fédération française du sport automobile, n° 169743, au rec.).

La Cour juge qu’il revient également au juge administratif de contrôler le caractère proportionné de la pénalité infligée au sportif, en appréciant si la pénalité choisie dans l'échelle prévue par la réglementation sportive applicable est en adéquation avec les faits, compte tenu de leur qualification telle qu'elle a été retenue par les instances sportives compétentes. Elle prolonge ainsi le contrôle du juge, sans pour autant se prononcer sur l'application des dispositions techniques propres à la discipline concernée ni sur l'appréciation des performances du participant.

En l’espèce, le requérant, jeune pilote automobile, a participé au championnat de France de Formule 4 (F4) lors de la saison sportive 2021. Lors de la troisième course de la dernière épreuve du championnat, alors qu’il était en tête du classement, il a percuté le pilote qui le précédait et menait la course, causant son abandon. Après l’intervention de la décision du collège des commissaires sportifs, le tribunal d’appel national de la Fédération française du sport automobile a été saisi. Il a qualifié les faits de « conduite incorrecte », « acte dangereux » et « manquement à l’obligation de prendre des mesures raisonnables engendrant une situation dangereuse » et a prononcé la disqualification du jeune pilote de l’épreuve, assortie d’une obligation de compter le résultat comme un résultat nul obligatoire. Cette pénalité a empêché l’intéressé d’être sacré champion de France de F4.

La Cour considère que la pénalité prononcée n’est pas disproportionnée, eu égard, d’une part, aux agissements retenus par le tribunal d’appel national de la Fédération française du sport automobile, selon l’appréciation souveraine des faits et leur qualification technique qui relèvent exclusivement de cet organisme, et, d’autre part, à l’échelle des pénalités prévue par le code sportif international de la Fédération internationale de l’automobile, selon laquelle la disqualification ne constitue pas la pénalité la plus sévère.

Lire l’arrêt

L’arrêt n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation et est devenu définitif.