Arrêt n° 24PA03754, 4ème chambre, 16 décembre 2025, Mme P., classé C+

Décision de justice
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Le juge ne contrôle pas l’appréciation portée par l’administration pour refuser une rupture conventionnelle demandée par un agent, sauf erreur de fait, erreur de droit ou détournement de pouvoir.

La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a introduit la possibilité d’une rupture conventionnelle entre l’administration et le fonctionnaire, dans les trois fonctions publiques, en s’inspirant largement de ce que le code du travail prévoit pour le secteur privé. Ce dispositif permet notamment d’accompagner les fonctionnaires qui le souhaitent dans un projet de mobilité ou de reconversion professionnelle hors de la fonction publique. Adopté d’abord à titre expérimental pour les années 2020 à 2025, il avait conduit, à la date du 1er septembre 2024, selon le bilan de l’expérimentation, à près de 5 800 ruptures conventionnelles dans la fonction publique d’Etat, dont plus des deux tiers au ministère de l’Education nationale. Il a été pérennisé par la loi de finances pour 2026.

La Cour juge que, saisi d’un refus de l’administration de convenir d’une rupture demandée sur ce fondement par un fonctionnaire, le juge de l’excès de pouvoir se prononce seulement, outre sur les moyens tenant à la compétence de l’auteur du refus et à la régularité de la procédure, sur ceux tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et du détournement de pouvoir. A ce titre, un motif entaché de discrimination pourrait être censuré. En revanche, le juge n’a pas à examiner un moyen tiré de l’erreur manifeste d'appréciation, faute de pouvoir exercer un contrôle, même restreint, sur l’appréciation portée par l’administration.

En effet, les dispositions sur la rupture conventionnelle, qui figuraient au I de l’article 72 de la loi du 6 août 2019, s’attachent au respect du libre consentement des deux parties : « L'administration et le fonctionnaire (…) peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle (…) ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. / La rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle (…) ». Les dispositions réglementaires d’application précisent que si la procédure peut être engagée à l'initiative tant du fonctionnaire que de l'administration, elle ne peut résulter que de l’accord de l’un et de l’autre, chaque partie disposant au surplus d’un droit de rétractation. Dans ces conditions, il paraissait difficile d’opérer un contrôle d’erreur d’appréciation, même manifeste, susceptible en cas d’annulation de conduire le juge à enjoindre à l’administration d’accepter une telle rupture.

Cette position peut être rapprochée de la jurisprudence civile, qui censure seulement l’abus du droit de l’employeur de ne pas consentir à une rupture conventionnelle (Cour de cass., Ch. Soc., 19 mai 2021, 19-20.526).

Elle confirme, en nuançant son raisonnement, la position prise par le tribunal administratif de Paris dans un précédent jugement (31 octobre 2022, n° 2103433, C+) mais s’écarte, en revanche, de celle retenue par la cour administrative d'appel de Marseille (27 juin 2023, n° 22MA02314, C+), reprise, notamment, par les cours de Lyon, Nantes, ou encore Toulouse, admettant que le juge de l'excès de pouvoir puisse, en cas d'erreur manifeste, censurer l'appréciation portée par l'autorité administrative sur une demande de rupture conventionnelle au regard de l'intérêt du service.

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L’arrêt n’a pas fait l’objet d’un pourvoi à la date de la présente lettre.