Arrêt n° 24PA03534, 2ème chambre, 3 avril 2026, Mme B., classé C+

Jurisprudence
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Impôt sur le revenu – La majoration d’assiette prévue en l’absence d’adhésion à un organisme de gestion agréé peut s’appliquer, sans se heurter à l’arrêt Waldner de la Cour de Strasbourg, lorsque l’administration établit la mauvaise foi du contribuable.

Jusqu’à l’imposition des revenus de l’année 2022, le code général des impôts prévoyait, au 7 de son article 158, l’application d’un coefficient multiplicateur, initialement de 1,25, aux revenus réalisés, au titre des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, par les contribuables soumis à un régime réel d’imposition, s’ils n’avaient pas adhéré à un organisme de gestion agréé.

Par son arrêt Waldner c. France du 7 décembre 2023 (req. 26604/16), la Cour européenne des droits de l’homme a relevé que l’application de ce coefficient entraînait une majoration automatique de 25 %, alors que l’adhésion à un organisme de gestion agréé n’était pas obligatoire et que la philosophie générale du système reposait sur les déclarations du contribuable présumées faites de bonne foi et correctes. Elle en a déduit, dans l’espèce qui lui était soumise, la violation des stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

La cour administrative d'appel de Paris avait à connaître de la rectification des revenus d’un contribuable ayant exercé une activité occulte de location meublée non professionnelle, qui s’était vu appliquer la majoration déclarée inconventionnelle par la CEDH, puisqu’il n’avait pas, par construction, adhéré à un organisme de gestion agréé.

Dans des configurations voisines, la cour administrative d’appel de Douai et, plus nettement encore, celle de Versailles (voir les arrêts du 14 mars 2024, n° 22DA01150, C+, et du 6 juin 2024, n° 21VE02503), ont retenu une application inconditionnelle de l’arrêt Waldner, en considérant que c’est la nature même du dispositif de majoration de la base taxable du contribuable ne s’attachant pas les services d’un organisme de gestion agréé que la Cour de Strasbourg a mis en cause.

La cour administrative d’appel de Paris ne retient pas cette solution. Elle se fonde, en effet, sur les motifs de l’arrêt Waldner, qui intègre à son analyse, à ses points 55 et 56, l’absence de tout élément établissant la mauvaise foi du contribuable, comme le souligne la mention selon laquelle « le fait que le requérant ait respecté ses obligations au regard de la législation fiscale et que sa bonne foi n’ait pas été mise en doute revêt une certaine importance dans l’appréciation du caractère raisonnable des mesures prises par l’État pour parvenir au recouvrement optimal de l’impôt ».

Elle juge en conséquence que la France conserve la possibilité d’appliquer la majoration d’assiette prévue par le code général des impôts, lorsque la mauvaise foi du contribuable, dans le cadre du contrôle d’un système fondé sur les déclarations présumées de bonne foi des contribuables, est établie, ce qui est le cas d’un contribuable exerçant une activité occulte.

Lire l’arrêt

L’arrêt n’a pas fait l’objet d’un pourvoi à la date de la présente Lettre.