Arrêt n° 24PA02870, 3ème chambre, 16 septembre 2025 Ministre de l’intérieur et des outre-mer c/ M. D., classé C+

Décision de justice
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Lorsqu’il émet des avis à la suite d’enquêtes administratives pour des emplois en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein de certaines entreprises de transport, le ministre de l’intérieur n’a pas à respecter une procédure contradictoire préalable.

Les dispositions de l'article L. 114-2 et celles, prises pour son application, de l'article R. 114-8 du code de la sécurité intérieure (CSI) instituent une procédure d’enquête administrative préalablement au recrutement ou à l’affectation de personnels lorsque sont en cause des emplois en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein d’une entreprise de transport public de personnes ou d’une entreprise de transport de marchandises dangereuses. Cette enquête est destinée à vérifier que le comportement des personnes intéressées n’est pas incompatible avec les fonctions ou les missions envisagées ; elle peut également être menée ultérieurement, si le comportement de la personne laisse apparaître des doutes sur sa compatibilité avec l'exercice des missions qui lui sont confiées. Au regard des résultats de l’enquête, le ministre de l’intérieur émet un avis sur cette compatibilité. Les avis d’incompatibilité sont susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, qu’ils aient été rendus à l’issue d’une enquête menée sur une personne occupant déjà un tel emploi (neuvième alinéa de l’article L. 114-2 du CSI) ou réalisée avant le recrutement ou l'affectation d’une personne sur un tel emploi (CE, avis, 10 juin 2020, Ministre de l'intérieur c/ M. B., n° 435379, au rec.).

Saisie d’une demande d’annulation d’un avis d’incompatibilité émis à l’encontre d’un conducteur de bus, la Cour se prononce sur la nécessité pour le ministre de l’intérieur de mettre en œuvre une procédure contradictoire, avant de rendre son avis, à l’égard de la personne faisant l’objet de l’enquête administrative. L’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration soumet en effet au respect d’une telle procédure, notamment, les décisions prises en considération de la personne, l’article L. 121-2 prévoyant cependant des exceptions, en particulier lorsque la mise en œuvre d’une telle procédure serait de nature à compromettre l’ordre public.

La Cour relève que les dispositions des articles L. 114-2 et R. 114-8 du code de la sécurité intérieure sont, eu égard aux risques particuliers présentés par les transports publics de personnes ou le transport de marchandises dangereuses, justifiées par les exigences de la sûreté publique. Elle en déduit qu’eu égard à l'objet et à la portée des enquêtes administratives effectuées, pour des raisons de sécurité, en application de ces articles, la personne faisant l'objet d'une telle enquête n'a pas à être avertie et mise à même de présenter ses observations avant que l'autorité administrative n'émette son avis au vu du résultat de l'enquête. Par conséquent, la Cour juge que l’avis d’incompatibilité émis par le ministre de l’intérieur à la suite d’une telle enquête n’est pas au nombre des actes devant être soumis au respect d’une procédure contradictoire préalable en vertu de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, alors même que cet avis est fondé sur une appréciation du comportement de la personne faisant l’objet de l’enquête.

La solution retenue par la Cour s’inscrit dans le prolongement de la décision du 1er juin 2018, Confédération générale du travail et autre (n° 412161, aux tables) par laquelle le Conseil d’Etat a jugé que le principe général des droits de la défense n’implique pas, eu égard à l’objet d’une telle enquête et à sa portée, que la personne qui en fait l’objet en soit avertie et soit mise à même de présenter ses observations avant que l’autorité administrative n’émette son avis au vu du résultat de l’enquête.

On peut enfin relever que si la Cour s’est prononcée dans le cas d’un avis portant sur un salarié déjà en poste, la solution retenue a vocation à s’appliquer de la même façon à un avis est émis au terme d’une enquête précédant le recrutement.

Lire l’arrêt

L’arrêt n’a pas fait l’objet d’un pourvoi et est devenu définitif.