Arrêt n° 24PA02766, 5ème chambre, 2 avril 2026, M. et Mme B., classé C+

Jurisprudence
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Procédure de contrôle – L’administration peut opposer au contribuable, sans examen de situation fiscale personnelle, les relevés de l’un de ses comptes obtenus d’un tiers en cas de méconnaissance de ses obligations de déclaration des comptes détenus à l’étranger.

L’article L. 10-0 A du livre des procédures fiscales permet à l’administration fiscale d’examiner « l'ensemble des relevés de compte du contribuable » pour les années où celui-ci n’a pas respecté ses obligations de déclaration des comptes qu’il détient à l’étranger, « sans que cet examen constitue le début d'une procédure de vérification de comptabilité ou d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle ». Cependant, le texte prévoit expressément que ces relevés ne peuvent être opposés au contribuable pour établir l’impôt sur le revenu que dans le cadre d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de situation fiscale personnelle, sauf pour ce qui est de l’imposition des sommes transférées à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire des comptes non déclarés.

La Cour se prononce, de façon inédite, sur l’interprétation de ces dispositions, issues de la loi du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012. Elle juge que, lorsque l’administration fiscale a examiné les relevés relatifs à un seul des comptes bancaires d’un contribuable sur les années au titre desquelles les obligations déclaratives relatives aux comptes détenus à l’étranger n’ont pas été respectées, elles n’impliquent pas que l’administration procède à une vérification de comptabilité ou à un examen contradictoire de situation fiscale personnelle pour opposer ces relevés au contribuable.

La Cour privilégie ainsi l’intention du législateur, en relevant que celui-ci a seulement entendu que, dans les cas où l’administration fiscale souhaite examiner l’ensemble des relevés de compte du contribuable sur les années au titre desquelles les obligations déclaratives relatives aux comptes détenus à l’étranger n'ont pas été respectées, elle puisse en demander la communication auprès de tiers avant l’engagement de la procédure de vérification de comptabilité ou d'examen de situation fiscale personnelle de ce contribuable. Les travaux préparatoires montrent en effet le souhait de rationaliser le contrôle fiscal, en permettant à l’administration de demander communication de l’ensemble des relevés de compte à des tiers dès qu’elle peut prouver que le contribuable n’a pas respecté ses obligations déclaratives de comptes à l’étranger, sans être tenue à un formalisme et à un délai pour procéder à l’analyse des comptes communiqués. Elle pourra ensuite engager un contrôle fiscal externe, dans le seul cas où la situation du contribuable l’exige, sans que la demande de communication puisse être requalifiée en une procédure de contrôle externe. Etait évoquée, en particulier, la crainte d’une interprétation a contrario de la jurisprudence du Conseil d'Etat, selon laquelle la communication des relevés d'un compte bancaire du contribuable, ne concernant qu'une partie de ses comptes, ne constitue pas un contrôle de la cohérence du revenu global déclaré avec l'ensemble des revenus dont il a effectivement disposé, seul de nature à caractériser une vérification de sa situation fiscale d'ensemble (CE, 15 février 2002, n° 217394, aux tables).

Dans l’affaire soumise à la Cour, l’administration avait obtenu, dans le cadre de l’assistance administrative internationale, les relevés d’un compte bancaire d’une société établie à Gibraltar et gérée par le contribuable. Elle avait utilisé ces relevés pour déterminer les bénéfices réalisés par cette société, qu’elle a regardés comme imposables entre les mains du contribuable. La Cour juge que l’administration ne pouvant être regardée comme ayant ainsi examiné l’ensemble des relevés de compte du contribuable, l’article L. 10-0 A ne s’appliquait pas. Les relevés pouvaient donc lui être opposés sans qu’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ou une vérification de comptabilité ait été engagé.

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L’arrêt a fait l’objet d’un pourvoi, enregistré le 13 mai 2026 sous le n° 515642.