Arrêt n° 24PA02633, 7ème chambre, 2 avril 2026, Mme B., classé C+

Jurisprudence
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Recouvrement – Lorsque des époux ont divorcé ou sont dans l’une des situations d'impositions distinctes prévue par le CGI et que l’administration a été informée du changement de situation et de leurs adresses respectives, la notification de l’acte de poursuite à l’un d’entre eux ne fait pas courir le délai de recours à l’encontre de l’autre.

Les époux forment un même foyer fiscal et sont soumis à l’obligation de remplir une déclaration commune pour leurs revenus soumis à l’impôt sur le revenu. Cet impôt est considéré comme une dette fiscale commune et, en leur qualité de codébiteurs solidaires, ils sont réputés se représenter mutuellement dans toutes les instances relatives à cette dette (CE, 19 mars 1956, Sieur Jean dit François Rolland Nouvelles, n° 76745, au rec.). La solidarité entre époux ne cesse qu’en cas de divorce ou lorsque les époux remplissent les conditions pour bénéficier d’une imposition distincte, prévues au 4 de l’article 6 du code général des impôts. Toutefois, même dans ce cas, les époux restent solidaires des dettes fiscales communes contractées pendant la période d’imposition commune et sont réputées continuer à se représenter mutuellement dans les instances relatives à ces dettes.

Des limites ont toutefois été apportées, au cours des années récentes, à la solidarité entre époux. Le Conseil constitutionnel a ainsi considéré que lorsque deux personnes précédemment soumises à imposition commune font l'objet d'une imposition distincte à la date de notification de l'avis de mise en recouvrement, le délai de réclamation ne commence à courir à l’encontre de chacune d’elles qui si l’avis a été porté à sa connaissance, dès lors qu'elle a informé l'administration fiscale du changement de situation et, le cas échéant, de son adresse (Cons. const., 4 décembre 2015, décision 2015-503 QPC).

Tout récemment, le Conseil d'Etat a apporté une semblable limite dans l’hypothèse où des époux précédemment soumis à imposition commune ont divorcé ou sont dans l’une des situations d’impositions distinctes prévues au 4 de l’article 6 du code général des impôts à la date de la notification de la décision par laquelle l’administration rejette la réclamation formée contre les rectifications apportées aux revenus perçus au cours de la période d’imposition commune. Il juge que la notification de cette décision à l’un des époux ne fait pas courir le délai de recours prévu à l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales à l’encontre de l’autre époux, si l’administration a été informée du changement de situation justifiant des impositions distinctes et de l’adresse de cet autre époux. Il précise qu’en ce cas, en l’absence de notification individuelle à ce dernier, celui-ci peut saisir le tribunal administratif sans délai ou, s’il est établi qu’il a eu connaissance de la décision de rejet de la réclamation, dans un délai qui, sauf circonstance exceptionnelle, ne peut excéder un an à compter de la date où il en a eu connaissance (CE, 19 décembre 2025, n° 499976, aux tables).

La Cour transpose cette solution au contentieux du recouvrement, lorsque des époux précédemment soumis à imposition commune ont divorcé ou sont dans l'une des situations d'impositions distinctes prévues au 4 de l'article 6 du code général des impôts à la date de la notification d'un acte de poursuite. Elle juge que cette notification à l'un des époux ne fait pas courir le délai de recours prévu à l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales à l'encontre de l'autre époux si l'administration a été informée du changement de situation justifiant des impositions distinctes, et de l'adresse de cet autre époux. En ce cas, en l'absence de notification individuelle à ce dernier, celui-ci peut saisir sans délai le tribunal ou, s’il est établi qu’il a eu connaissance de l’acte de poursuite, dans un délai qui, sauf circonstance exceptionnelle, ne peut excéder un an à compter de la date où il en a eu connaissance

Saisie de divers moyens tirés de la méconnaissance, notamment, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Cour rappelle également, outre ces évolutions jurisprudentielles, les nouvelles dispositions législatives par lesquelles le Parlement a entendu remédier aux effets les plus rigoureux, voire injustes, de la solidarité entre époux. Ainsi, pour les demandes en décharge de l'obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2008, la loi offre aux époux qui ne sont plus en situation d’imposition commune la possibilité de solliciter auprès l’administration fiscale une décharge de solidarité sur le fondement de l’article 1691 bis du CGI, en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale du demandeur. Plus récemment, la loi du 31 mai 2024 visant à assurer une justice patrimoniale a complété ce droit par une procédure de remise gracieuse, qui permet la décharge sans que la condition de disproportion soit exigée. La Cour en déduit l’absence de méconnaissance des différents textes et principes européens invoqués.

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L’arrêt n’a pas fait l’objet d’un pourvoi à la date de la présente Lettre.