Arrêt n° 24PA02159, 2ème chambre, 16 janvier 2026, Mme B., classé C+

Jurisprudence
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Recouvrement – Une mise en demeure de payer notifiée par une lettre recommandée qui a pu être distribuée au redevable doit être regardée comme notifiée le jour de sa remise effective.

On sait que pour l’application de l’article L. 189 du livre des procédures fiscales, la date d’interruption de la prescription est celle à laquelle le pli contenant la proposition de rectification a été présenté à l’adresse du contribuable ; il en va de même lorsque le pli n’a pu lui être remis lors de sa présentation et que, avisé de sa mise en instance, le contribuable l’a retiré ultérieurement ou a négligé de le retirer (CE, 14 septembre 2015, Ministre des finances et des comptes publics c/ M. et Mme A., n° 378503, au rec.).

La Cour ne transpose pas ces principes à la notification d’actes susceptibles d’interrompre la prescription de recouvrement.

Certes, ainsi que le faisait valoir le ministre, retenir la date de retrait de la lettre recommandée a pour effet de faire dépendre la protection des droits du créancier du comportement de son débiteur, et non de ses seules diligences, ce qui pouvait militer pour le choix de la date de première présentation, comme pour la prescription d’assiette.

Mais la Cour ne fait pas cet effort, estimant une telle solution contra legem. Elle juge en effet que les dispositions de l’article R. 256-7 du livre des procédures fiscales applicable aux avis de mise en recouvrement, auquel renvoyait l’article R. 257-0 A-1 pour les mises en demeure de payer, s’opposent à cette analyse. En effet, elles prévoient expressément, en cas d’envoi postal, deux configurations : soit la lettre recommandée n’a pu être distribuée du fait du redevable, et la date de notification est bien celle de la première présentation du pli ; soit il y a eu distribution, et c’est alors le jour de la remise effective qui doit être retenu, sans qu’ait d’influence la date de présentation.

En l’espèce, alors que la prescription de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales était acquise le 24 juin 2021, la contribuable avait été destinataire d’une mise en demeure qui avait été présentée le 23 juin 2021, mais elle avait retiré le pli la contenant au bureau de la Poste après l’expiration du délai de prescription. L’action du comptable public était ainsi prescrite, et la requérante avait droit à la décharge de l’obligation de payer les sommes que visait à recouvrer la mise en demeure.

Cette solution, qui repose sur une lecture littérale des dispositions du livre des procédures fiscales applicables à la notification des actes de recouvrement, avait déjà été adoptée dans un arrêt ancien de la Cour, du 22 janvier 1998, Ministre c/ SARL Pulsations Productions Sonores, n° 96PA00383, objet d’un pourvoi que le Conseil d’Etat n’avait pas admis (CE (na), 28 juillet 1999, n° 195064).

On peut relever que l’état du droit a été récemment modifié puisque, dans un souci de simplification des procédures, l’article R. 257-0 A-1 a été abrogé par le décret n° 2021-1221 du 23 septembre 2021 relatif aux mesures d'harmonisation des procédures de recouvrement forcé des créances publiques et aux compétences territoriales des huissiers des finances publiques. Par ailleurs, le décret n° 2024-1058 du 22 novembre 2024 relatif à la notification des avis de mise en recouvrement a complété les dispositions applicables à ces actes en créant une nouvelle modalité de notification, qui est désormais également possible par mise à disposition, sous forme dématérialisée, dans le compte fiscal en ligne du redevable.

Lire l’arrêt

L’arrêt n’a pas fait l’objet d’un pourvoi et est devenu définitif.