Retenue à la source sur les dividendes – L’exigence d’un siège de direction effective dans un Etat membre de l’Union européenne pour que les bénéfices distribués à une société mère soient exonérés de retenue à la source doit s’interpréter à la lumière de la directive « mères-filles ».
L’article 119 ter du code général des impôts a été adopté pour mettre la législation fiscale française en conformité avec la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents. Il exonère de la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis du code les bénéfices qu’une filiale distribue à sa mère d’un autre Etat de l’Union européenne, sous réserve, en particulier, que la mère ait « son siège de direction effective dans un Etat membre de l’Union ».
La Cour juge que ces dispositions du a) du 2 de l’article 119 ter doivent être interprétées à la lumière de la directive « mères-filles » dont elles assurent la transposition, de sorte que, pour que des dividendes soient exonérés de la retenue à la source, la société bénéficiaire de ceux-ci doit avoir son domicile fiscal dans un État membre de l’Union européenne en vertu de la législation fiscale de cet État, et n’être pas regardée comme ayant son domicile fiscal hors de l’Union en vertu d’une convention conclue avec un État tiers afin de prévenir les doubles impositions, sans qu’il soit besoin, dès lors qu’elle n’a pas son siège de direction effective hors de l’Union européenne, d’identifier l’Etat membre de l’Union où se situe ce siège.
Dans l’affaire soumise à l’appréciation de la Cour, l’administration fiscale avait refusé le bénéfice de l’exonération de retenue à la source aux dividendes versés par une filiale française à sa mère luxembourgeoise au motif qu’il n’était pas établi que cette dernière avait son siège de direction effectif au Luxembourg.
La Cour censure un tel rehaussement, en relevant que les autorités du Luxembourg regardaient la société mère comme ayant son domicile fiscal dans cet Etat, que l’administration française ne soutenait pas qu’elle serait, aux termes d’une convention en matière de double imposition conclue avec un État tiers, considérée comme ayant son domicile fiscal hors de l’Union, et qu’aucun élément du dossier ne permettait de considérer que cette société aurait son siège de direction effective dans un Etat situé en dehors de l’Union européenne.
La circonstance que la société ne soit pas parvenue à établir l’existence de son siège de direction effective au Luxembourg, plutôt qu’en Belgique ou en France, est, dans ces conditions, sans incidence sur son droit à l’exonération de retenue à la source sur les dividendes servis par sa filiale française.
Cette solution peut être rapprochée de celle adoptée par la cour administrative d'appel de Nantes dans un arrêt du 7 octobre 2025, Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique c/ SAS Centigon Holdings France (n° 24NT02819, C+). On relèvera que la motivation de l’arrêt de la cour de Paris opte plus clairement en faveur d’une interprétation.
du droit national conforme au droit européen. Or on sait qu’en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, une telle interprétation doit être privilégiée, dans toute la mesure du possible, par le juge national, et qu’en vertu de la jurisprudence du Conseil d'Etat, elle relève de l’office du juge, tandis que ce dernier ne peut pas écarter de lui-même une loi incompatible avec les objectifs d’une directive, en l’absence de moyen soulevé en ce sens par l’une des parties (CE, section, 11 janvier 1991, Société Morgane, au rec.). Cette solution est d’autant plus importante alors que la Commission vient d’ouvrir, en mars 2026, une procédure d’infraction à l’encontre de la France, au motif qu’elle n’aurait pas correctement transposé la directive « mères-filles » sur ce point.
L’arrêt a fait l’objet d’un pourvoi, enregistré le 20 mars 2026 sous le n° 513852.