Le ministre chargé du travail peut fixer la liste et les audiences des organisations représentatives dans le périmètre d’une branche nouvellement regroupée, élargi à un secteur en situation de vide conventionnel.
Le ministre chargé du travail est compétent pour, s’il y a lieu, arrêter, sous le contrôle du juge administratif, la liste des organisations représentatives et leurs audiences respectives dans un périmètre utile pour une négociation en cours ou à venir, y compris lorsque celui-ci ne correspond pas à une « branche professionnelle » au sens des articles L. 2122-11 et L. 2152-6 du code du travail (CE, 4 novembre 2020, Ministre du travail, CFE-CGC et CFE-CGC BTP et Fédération FO Construction, nos 434519, 434573, 434577, aux tables ; CE, 6 février 2025, Fédération française du bâtiment (FFB) et autres, nos 488439, 488449, 488450, 488467, aux tables).
Par ailleurs, pour remédier à l’éparpillement des branches professionnelles, de façon à renforcer le dialogue social au sein des branches et à mieux réguler la concurrence entre entreprises, les articles L. 2261-32 et suivants du code du travail prévoient la possibilité d'accords collectifs regroupant le champ de plusieurs conventions existantes, voire, à l’initiative du ministre du travail, la fusion des champs d'application de plusieurs conventions collectives.
Par son arrêt, la Cour juge pour la première fois que la notion de « périmètre utile » pour une négociation en cours ou à venir peut couvrir le champ d'un accord de regroupement signé et étendu, ultérieurement élargi à des entreprises et salariés d'un secteur en situation de vide conventionnel. Elle considère que les dispositions applicables à la restructuration des branches ne font pas obstacle à ce que le ministre du travail, saisi d'une demande des partenaires sociaux, adopte des arrêtés de représentativité dans un tel champ, aboutissant, le cas échéant, à ce que des organisations d'employeurs et de salariés appartenant au secteur en situation de vide conventionnel soient reconnues représentatives dans le champ élargi.
A cette fin, elle applique les principes énoncés par la Cour de cassation. Cette dernière juge qu’en vertu du principe de liberté contractuelle, les partenaires sociaux sont libres de décider, pour la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation prévue au I de l’article L. 2232-9 du code du travail, du périmètre de cette commission et, dès lors, du champ d’application de la convention collective de la branche correspondante (Cass. Soc., 21 avril 2022, nos 20-18.799, 20-18.820, au Bull.). Elle juge également qu’en application du principe de concordance, la mesure d'audience doit correspondre au périmètre choisi par les partenaires sociaux comme champ de la négociation collective et que les partenaires sociaux qui souhaitent négocier dans un champ professionnel qui n'a pas donné lieu à l’établissement d’une liste des syndicats représentatifs doivent, avant d’engager la négociation collective, demander au ministre du travail de procéder à la détermination des organisations représentatives dans le champ de négociation pour s’assurer qu’elles sont toutes invitées à la négociation (Cass. Soc., 10 février 2021, n° 19-13.383, au Bull.).
Le ministre chargé du travail peut ainsi légalement estimer que le champ d’un accord de regroupement signé et étendu, élargi à des entreprises et salariés en situation de vide conventionnel, constitue un périmètre utile pour une négociation à venir et, dès lors, arrêter la liste des organisations représentatives dans ce périmètre et leurs audiences respectives. Il lui appartiendra seulement, lorsqu'il examinera une éventuelle demande d'extension d’une convention ou d’un accord après leur signature, de prendre en compte, le cas échéant, un motif d'intérêt général s'opposant à une telle extension, ainsi que l'article L. 2261-25 du code du travail le prévoit.
En l’espèce, à l’issue du regroupement de trois branches professionnelles, les partenaires sociaux reconnus représentatifs dans la nouvelle branche ont demandé au ministre du travail, conjointement avec deux organisations d’un secteur voisin en situation de vide conventionnel, de prendre de nouveaux arrêtés, pour permettre la négociation d’une convention collective couvrant l’ensemble des entreprises au service de la création et de l’évènement. La Cour, compétente en premier et dernier ressort, rejette les recours formés contre les arrêtés de représentativité pris par le ministre pour répondre à cette demande.
L’arrêt a fait l’objet d’un pourvoi enregistré le 13 avril 2026 sous le n° 514695.