Arrêt n° 24PA00761, 9ème chambre, 17 octobre 2025, Mme A., classé C+

Décision de justice
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Procédure de contrôle – Une demande par laquelle un contribuable sollicite un entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur ne constitue pas l’exercice d’un recours hiérarchique au sens de l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales.

Les procédures de contrôle sur pièces ne disposaient pas, au sein du livre des procédures fiscales, de garanties propres, au contraire des procédures de contrôle sur place comme l’examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques et la vérification de comptabilité. C’est la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance (dite « loi ESSOC ») qui a introduit un article L. 54 C livre des procédures fiscales, applicable aux propositions de rectification notifiées dès le 12 août 2018, pour prévoir que « la proposition de rectification peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours hiérarchique qui suspend le cours de ce délai ». Cette garantie s’applique ainsi aux propositions de rectification émises consécutivement à une simple procédure de contrôle sur pièces. On relèvera qu’elle peut être mise en œuvre y compris après la mise en recouvrement de l’impôt, ce qui est inhabituel en procédure fiscale. Elle n’interrompt ni ne suspend la procédure de rectification puis de recouvrement, mais suspend en revanche le délai de recours contentieux, à la différence des recours hiérarchiques qui pouvaient être exercés jusque-là.

Le Conseil d’Etat a jugé qu’il résultait de la lettre même de ces dispositions législatives qu’elles ne prévoient aucun droit à un entretien (CE, 14 avril 2023, n° 467067).

Par son arrêt, la Cour contribue à préciser les modalités de mise en œuvre de la garantie prévue par l’article L 54 C.

Elle juge ainsi, en cohérence avec la décision du Conseil d'Etat de 2023, qu’une simple demande d’entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur ne constitue pas l’exercice du recours hiérarchique prévu par l’article L. 54 C.

Elle juge en outre qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l'administration de reproduire les dispositions de l’article L. 54 C dans la proposition de rectification ou dans la réponse faite aux observations du contribuable et de lui rappeler ainsi la faculté de présenter un recours hiérarchique. Cette solution peut être rapprochée de la jurisprudence selon laquelle l’administration n’est jamais tenue d’informer le contribuable, dans la proposition de rectification ou dans un autre acte de la procédure d’imposition, de la possibilité qui lui est ouverte de saisir la commission départementale des impôts en cas de désaccord persistant (CE, 26 juin 1985, nos 39049 et 39805, RJF 1985 n°1212 ; 5 juillet 2023, n° 467992, aux tables).

Lire l’arrêt

L’arrêt a fait l’objet d’un pourvoi, enregistré le 17 décembre 2025 sous le n° 510837.

Les conclusions du rapporteur public ont été publiées dans la revue de droit fiscal du 29 janvier 2026 n°5 et dans la revue de jurisprudence fiscale de février 2026 n° 145.