Arrêt n° 24PA00707, 3ème chambre, 18 février 2026, M. X, classé C+

Jurisprudence
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Le maire de Paris est tenu de refuser le permis de construire en cas de refus d’accord du préfet de police sur la demande d’autorisation de travaux formée au titre de la législation des établissements recevant du public.

En vertu de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation, les travaux qui conduisent à la création, à l'aménagement ou à la modification d'un établissement recevant du public (ERP) sont soumis à l’autorisation de l'autorité administrative compétente, qui vérifie leur conformité aux règles d'accessibilité ainsi qu’aux règles de sécurité contre l'incendie. Pour faciliter la tâche des porteurs de projet, ce même article, et en miroir, les articles L. 425-3 et R. 425-15 du code de l’urbanisme, prévoient que lorsque les travaux sont par ailleurs soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de l’autorisation « ERP » à condition d’avoir fait l’objet d’un accord de l’autorité compétente – c’est-à-dire, à Paris, le préfet de police, en vertu de l’article L. 2512-17 du code général des collectivités territoriales et du premier alinéa de l’article 72 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 (CE, 13 janvier 2023, Office public de l'habitat Paris Habitat et Ville de Paris, n° 450446, aux tables). Est toutefois réservé le cas où l’aménagement intérieur de l’ERP ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt de la demande de permis de construire. Dans ce cas, le permis indique qu'une autorisation « ERP » complémentaire doit être obtenue avant l’ouverture au public.

La Cour déduit de ces dispositions que si le préfet de police a refusé de donner son accord aux travaux conduisant à la création, à l'aménagement ou à la modification d'un ERP dont l'aménagement intérieur est connu, le maire de Paris est tenu de refuser le permis de construire sollicité.

Ce faisant, la Cour tient compte de l’objectif de simplification poursuivi par les textes, qui visent à permettre au pétitionnaire de déposer un dossier unique aboutissant à une décision unique, et ne réservent pas la possibilité pour le maire de délivrer une simple autorisation d’urbanisme ne tenant pas lieu d’autorisation « ERP » si l’autorité compétente en matière d’ERP a émis un refus d’accord. La solution retenue s’inspire également de la décision du Conseil d'Etat du 9 juillet 2018, Ministre de la cohésion des territoires c/ Société MSE Les Dunes (n° 414419, aux tables), rendue à propos d’un mécanisme similaire, prévu à l’article R. 425-9 du code de l’urbanisme, disposant que le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue par l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile dès lors qu’il a fait l'objet d'un accord du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.

Tirant les conséquences de cette compétence liée, la Cour juge que lorsque la demande qui a fait l'objet d'un refus d'accord du préfet de police a donné lieu à un permis de construire tacite, le maire est également tenu, dans le délai de trois mois prévu à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, de retirer cette décision. Elle précise ensuite que pour contester la légalité de ce retrait, le pétitionnaire ne peut utilement se prévaloir que de moyens tendant à contester la légalité du refus d'accord émis par le préfet de police, qui fonde le retrait de l'autorisation dont il bénéficiait. En effet, la compétence liée rend l’ensemble des moyens inopérants à l’exception de ceux qui remettraient en cause le principe même de cette compétence liée (CE, 30 avril 2004, Association "Radio télédiffusion Triomphe", n° 249693, au recueil). La solution retenue par la Cour s’inscrit dans le sillage de celle adoptée par le Conseil d’Etat lorsque la délivrance d'une autorisation d'urbanisme est subordonnée à l'avis conforme d'une autre autorité (CE, 25 juin 2024, Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires c/ Mme A., n° 474026, aux tables)

Saisie d’un projet portant sur la construction d’un immeuble accueillant une partie destinée à l’habitation et deux ERP à destination de commerces et de résidence hôtelière, la Cour constate que le préfet de police a refusé de donner son accord sur la demande d’autorisation « ERP », alors que l’aménagement de l’ERP à fonction de résidence hôtelière était connu. Compte tenu de ce refus d’accord, et dès lors que les trois types de locaux composant le projet étaient indivisibles, la Cour en déduit que la maire de Paris était tenue de rejeter la demande de permis de construire pour ce motif, puis tenue de retirer le permis tacite née de cette demande. La Cour examine uniquement les moyens tendant à contester la légalité du refus d’accord du préfet de police, portant sur le respect de la réglementation ERP, seuls opérants contre les décisions de retrait du permis tacite et de refus de permis, du fait de la situation de compétence liée.

Lire l’arrêt

L’arrêt n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation et est devenu définitif.