Le silence gardé par le ministre de l’intérieur à l’issue du réexamen des motifs de l’interdiction administrative du territoire auquel il doit procéder tous les cinq ans fait naître une décision implicite susceptible de recours.
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la possibilité de prendre une interdiction administrative du territoire à l’encontre d’un étranger qui ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, lorsque sa présence en France constituerait une menace grave pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France. L’administration peut à tout moment abroger cette interdiction et l’intéressé peut en demander la levée après un délai d’un an suivant son édiction. En outre, selon l’article L. 323-2 de ce code, « les motifs de l'interdiction administrative du territoire donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date de la décision ».
Le Cour précise, dans le silence de la loi, le régime juridique de ce réexamen quinquennal. En effet, contrairement à ce qu’il en est pour les mesures d’expulsion à l’article L. 632-6 du même code, ces dispositions ne précisent pas les effets juridiques attachés au réexamen.
La Cour juge qu’eu égard aux objectifs de la loi, le réexamen des motifs d’une interdiction administrative du territoire fait naître, au terme du délai de cinq ans, en l'absence de décision expresse du ministre de l’intérieur, une décision implicite par laquelle le ministre s’abstient d’abroger l’interdiction, laquelle peut être contestée devant le juge par un recours pour excès de pouvoir.
Dans l’affaire soumise à la Cour, le requérant, prédicateur suisse de confession musulmane, a fait l’objet d’une interdiction administrative du territoire français prononcée par le ministre de l’intérieur le 7 avril 2017. Le 28 avril 2022, il a interrogé le ministre sur le maintien de cette mesure, en indiquant envisager de venir prochainement en France. Par un courrier du 5 juillet 2022, le ministre lui a répondu que la décision était maintenue, compte tenu de la persistance de ses propos haineux et discriminatoires, témoignant de son adhésion à l’idéologie islamiste radicale et son hostilité aux valeurs de la République et conduisant à considérer que sa présence en France représenterait une menace actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société.
Au contentieux, le ministre soutenait que ce courrier se bornait à répondre à une demande d’information et ne constituait pas une décision susceptible de recours. La Cour juge que ce courrier, qui n’a pas un simple caractère informatif, doit être regardé comme une décision de maintien de l’interdiction administrative du territoire, qui s’est substituée à la décision implicite née au terme du délai de réexamen quinquennal et peut faire l’objet d’un recours.
L’arrêt a fait l’objet d’un pourvoi enregistré le 21 avril 2026 sous le n° 515037.