Arrêt n° 23PA05262, 7ème chambre, 25 septembre 2025, Ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique c/ Association Caisse de...

Décision de justice
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Réduction d’impôt sur le revenu ou sur les sociétés – Une association gérant un fonds de soutien aux salariés grévistes ne peut être regardée comme ayant un caractère social ou humanitaire au sens des articles 200 et 238 bis du CGI qu’en prenant en compte les conditions de versement des aides, notamment quant à la situation et aux difficultés financières des salariés aidés.

En vertu des articles 200 et 238 bis du code général des impôts, les dons et versements au profit d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant, en particulier, un caractère social ou humanitaire ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu ou sur les sociétés pour les particuliers ou les entreprises.

Il ressort de l’analyse tant de la volonté du législateur que de la jurisprudence que la notion d’activité à caractère social au sens de ces articles renvoie à l’idée de solidarité envers des personnes démunies ou vulnérables, ou bien rencontrant des difficultés, notamment financières, liées à un aléa de la vie (voir CE, 5 octobre 1988, Société "Coopérative nationale des expropriés", n° 68408, CE, 7 février 2007, Société des anciens élèves de l'ENSAM et autres, n° 287949, aux tables, et CE, 16 mars 2011, Association "Union Sociale Maritime", n° 329945, aux tables, concl. P. Collin, BDCF 2011, n° 65, juin).

La Cour se prononce, au regard de ces articles, sur la nature de l’activité d’une association dont l’objet est la gestion d’une caisse de grève.

Elle juge qu’une telle association, qui collecte des dons pour les reverser à des salariés grévistes sous forme d’aides, ne présente pas par principe un caractère social ou humanitaire au sens de ces articles et qu’il convient d’examiner les conditions définies par l’association pour bénéficier d’une aide financière.

Dans le cas d’espèce, les aides aux salariés grévistes étaient versées à tous les salariés, syndiqués ou non, ayant cumulé un minimum de deux jours de grève consécutifs et s'étant mis en grève contre un projet de loi ou un projet d'accord national interprofessionnel.

La Cour relève que de telles conditions conduisent à ne pas tenir compte de la situation et des difficultés financières des salariés grévistes qui sollicitent une aide. Compte tenu de cette absence de distinction, elle conclut que l’association ne peut pas être regardée comme ayant un caractère social ou humanitaire au sens des articles 200 et 238 bis du code général des impôts. L’administration, saisie d’une demande de rescrit sur le fondement de l’article L. 80 C du livre des procédures fiscales, était donc fondée à considérer que l’association ne relevait pas d’une des catégories mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.

Lire l’arrêt

L’arrêt a fait l’objet d’un pourvoi enregistré le 15 novembre 2025 sous le n° 510065.