Arrêt n° 23PA03758, 9ème chambre, 19 décembre 2025, SA BNP Paribas, classé C+

Décision de justice
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Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises – L’inclusion dans l’assiette de la CVAE des établissements de crédit d’une fraction égale à 5 % du montant des dividendes issus de titres de participation dans des filiales d’autres Etats membres de l’Union européenne est incompatible avec la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011.

La directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents vise, en particulier, à éliminer la double imposition des revenus distribués par des filiales à leur société mère. Le 1 de son article 4 laisse le choix aux Etats membres entre un système d’exonération des bénéfices et un système d’imputation de l’impôt déjà acquitté. En vertu du 3 du même article 4, les États membres peuvent prévoir que les charges se rapportant à la participation de la société mère dans le capital de la filiale ne sont pas déductibles du bénéfice imposable de la société mère ; si, dans ce cas, les frais de gestion sont fixés forfaitairement, ce montant est plafonné à 5 % des bénéfices distribués par la filiale

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de ses arrêts C-365/16 du 17 mai 2017, C-389/18 du 19 décembre 2019, C‑556/20 du 12 mai 2022 et tout particulièrement de l’arrêt C-92/24 à C-94/24 du 1er août 2025 (Banca Mediolanum SpA c/ Agenzia delle Entrate - Direzione regionale della Lombardia), que les dispositions du 1 de l’article 4 de la directive s’appliquent à tout impôt qui inclut dans son assiette les dividendes ou une fraction des dividendes de la filiale. Il est indifférent, pour déterminer le champ d’application de la directive, que la mesure fiscale nationale soit ou non un impôt sur les revenus des sociétés.

La Cour administrative d'appel de Paris tire les conséquences de cette jurisprudence sur l’assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les établissements de crédit. En effet, le a) du 1 du III de l’article 1586 sexies du code général des impôts prévoit l’inclusion forfaitaire de 5 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises liées dans les produits à prendre en compte au titre du chiffre d’affaires pour déterminer la valeur ajoutée servant d’assiette à l’imposition. Cette inclusion vise à neutraliser, de façon forfaitaire, la déduction des charges se rapportant à la gestion de ces titres, sur le fondement du b) du 2 du III de l’article 1586 sexies.

La Cour juge que l’article 4 de la directive mère et filiales s’oppose à une réglementation nationale par laquelle un Etat membre qui a choisi le système d’exonération prévu au paragraphe 1, sous a), de cet article puisse imposer, dans une mesure supérieure à 5 % de leur montant, les dividendes que les intermédiaires financiers résidant dans cet Etat membre perçoivent, en tant que sociétés mères, de leurs filiales résidant dans d’autres Etats membres, y compris lorsque cette imposition est réalisée au moyen d’un impôt qui n’est pas un impôt sur les revenus des sociétés, mais inclut dans son assiette ces dividendes ou une fraction de ceux-ci.

La Cour juge qu’il n’y a pas davantage lieu de tenir compte des taux d’imposition ou du montant des impositions dues en comparaison avec le montant total des dividendes perçus, mais de la part des bénéfices relevant du champ d’application de la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 incluse dans les bases imposables des impositions dont l’assiette inclut de tels bénéfices.

Au titre des années en litige, la Cour relève que la société BNP Paribas a inclus dans le chiffre d’affaires à prendre en compte pour déterminer la valeur ajoutée servant d’assiette à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, conformément aux dispositions du a) du 1 du III de l’article 1586 sexies du code général des impôts, et à la contribution sociale de solidarité des sociétés, conformément aux dispositions combinées des articles L. 651-1, L. 651-3 et L. 651-5 du code de la sécurité sociale, reprises aux articles L. 137-30, L. 137-32 et L. 137-33 de ce code à compter du 14 juin 2018, 5 % de ses créances de dividendes sur titres de participation de filiales établies dans un Etat membre de l’Union européenne autre que la France.

L’inclusion de 5 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises liées dans le chiffre d’affaires à prendre en compte pour déterminer la valeur ajoutée servant d’assiette à la CVAE a eu pour effet de faire subir à la société une imposition sur ces dividendes à due concurrence, alors qu’ils ont par ailleurs fait l’objet d’une imposition globale sur une part atteignant déjà le plafond de 5 %. La Cour prononce en conséquence la restitution de la fraction des cotisations primitives de CVAE qui résulte de cette inclusion.

La Cour juge en revanche que la différence qui en résulte dans le traitement fiscal des dividendes issus de titres de participation, selon que les titres sont détenus dans des sociétés d'un autre Etat membre de l'Union ou dans d'autres sociétés, n'est pas constitutive d'une discrimination contraire aux articles 20 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combiné à l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention. Elle se fonde, pour se faire, sur l'objectif d'intérêt public légitime attaché au respect des exigences découlant du droit de l'Union européenne et sur la finalité de la CVAE d'imposer la valeur ajoutée correspondant à l'exercice d'une activité professionnelle normale et courante, l’inclusion dans son assiette de 5 % des dividendes visant à neutraliser la déduction des charges se rapportant à la gestion de ces titres.

Enfin, par le même arrêt, la Cour confirme la position prise quelques mois plus tôt à propos de la taxe sur les salaires : la prise en compte des dividendes pour contribuer à déterminer la proportion dans laquelle les rémunérations sont soumises à cette taxe ne peut être regardée comme une imposition, directe ou indirecte, des bénéfices distribués, de sorte que les dispositions du code général des impôts relatives à la taxe sur les salaires sont compatibles avec la directive (CAA Paris, 9 juillet 2025, SA BNP Paribas, n° 24PA00252, C+).

Lire l’arrêt

L’arrêt a fait l’objet d’un pourvoi enregistré le 19 décembre 2025 sous le n° 23PA03758            .