L’ONIAM ne peut pas s’exonérer de son obligation de réparer, au titre de la solidarité nationale, les dommages résultant des infections nosocomiales les plus graves en invoquant une cause étrangère, telle la pandémie de covid-19.
En vertu du code de la santé publique, les établissements de santé sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. Les dispositions du second alinéa du I de l'article L. 1142-1 de ce code, issues de la loi « Kouchner » du 4 mars 2002 instituent en effet un régime de responsabilité de plein droit des établissements de santé en cas d'infection nosocomiale, sauf preuve d’une cause étrangère, établie par le caractère imprévisible et irrésistible de l’infection (CE, 10 octobre 2011, Centre hospitalier universitaire d'Angers, n° 328500, au rec.). Le législateur, par une loi du 30 décembre 2002, a toutefois déchargé les établissements de santé, en l’absence de faute établie de leur part, de l’obligation de réparer les conséquences des infections nosocomiales les plus graves : il a créé, au 1° de l’article L. 1142-1-1 du même code, un régime spécifique de prise en charge, au titre de la solidarité nationale, des dommages résultant d’infections nosocomiales lorsqu’elles sont la cause d’une incapacité permanente de plus de 25 % ou du décès du patient (CE, 21 mars 2011, Centre hospitalier de Saintes, n° 334501, au rec.). L’article L. 1142-22 du même code charge l’ONIAM de cette réparation. Quel que soit le régime d’indemnisation applicable, l’infection nosocomiale est définie comme une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge (CE, section, 23 mars 2018, Mme C., n° 402237, au rec. ; CE 1er février 2022, M. B., n° 440852, aux tables).
La Cour juge que, dès lors que les conditions sont satisfaites pour indemniser les victimes d'une infection nosocomiale au titre de la solidarité nationale, sur le fondement de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, l'ONIAM ne peut utilement invoquer la circonstance que l’infection devrait être qualifiée de cause étrangère pour s’exonérer de son obligation d’indemnisation : l'article L. 1142-1-1 ne prévoit pas une telle cause exonératoire.
Ce faisant, la Cour tire les conséquences des règles applicables aux régimes d’indemnisation des infections nosocomiales prévus par le code de la santé publique. En effet, si le second alinéa du I de l'article L. 1142-1 permet aux établissements de santé de s’exonérer de leur responsabilité de plein droit en apportant la preuve d’une cause étrangère à l’infection, il résulte des dispositions des articles L. 1142-1-1 et L. 1142-22 que l’ONIAM est tenu d’indemniser au titre de la solidarité nationale les dommages résultant des infections nosocomiales à la seule condition qu’elles aient entraîné une invalidité permanente d'un taux supérieur à 25 % ou le décès du patient – point déjà souligné par une décision du Conseil d'Etat du 13 juillet 2007, ONIAM, n° 293196, au rec. – sans que soit mentionnée la possibilité de s’exonérer de cette obligation en se prévalant d’une cause étrangère.
Saisie par les ayants droit d’une victime décédée à la suite d’une infection à la covid-19, la Cour applique ces principes.
Elle constate d’abord que l’infection à la covid-19 contractée par le patient revêt, dans les circonstances de l’espèce, un caractère nosocomial car elle est survenue au cours de la prise en charge hospitalière et n’était ni présente ni en incubation au début de celle-ci. Elle juge ensuite que dès lors que cette infection nosocomiale est à l’origine du décès du patient, l’ONIAM doit indemniser, au titre de la solidarité nationale, sur le fondement du 1° de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, les dommages résultant de cette infection. Il ne peut utilement invoquer la circonstance qu'au moment de la prise en charge, la covid-19 présentait les caractéristiques d'une pandémie mondiale imprévisible et irrésistible et devrait être qualifiée de cause étrangère.
Alors que le Conseil d'Etat a rejeté les requêtes qui invoquaient l’existence d’une faute de l’Etat en raison du manque de préparation à la crise sanitaire (CE, 16 octobre 2025, Consorts F., n° 489593, aux tables), certaines des victimes de la covid-19 ou de leurs proches seront ainsi indemnisées au titre de la solidarité nationale.
L’arrêt a fait l’objet d’un pourvoi, enregistré le 1er décembre 2025 sous le n° 510262.