Arrêt n° 24PA03590, 2ème chambre, 9 octobre 2025, Mme A., classé C+

Jurisprudence
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La responsabilité de l’Etat peut être engagée sans faute, du fait de l’application des règles coutumières du droit international. Tel est le cas lorsqu’un agent de droit local du réseau consulaire ne peut pas obtenir, en raison de la règle d’immunité de juridiction des Etats, la réparation d’un licenciement reconnu abusif.

Le Conseil d'Etat a eu, à plusieurs reprises, l’occasion de reconnaître la responsabilité sans faute de l’Etat au profit d’agents de représentations diplomatiques étrangères en France, qui n’avaient pu obtenir l’exécution de jugements français rendus à leur profit, en raison de l’immunité d’exécution de l’Etat étranger qui les avait employés. Pour la première fois, la Cour de Paris reconnaît cette responsabilité sans faute au profit d’un agent français recruté à l’étranger, qui n’a pu faire juger le litige l’opposant à l’Etat français à la suite de son licenciement, parce que la France a invoqué l’immunité de juridiction devant le juge étranger compétent.

La Cour était saisie du recours indemnitaire formé par une Française employée en Russie par l’établissement public Ubifrance, en vertu d’un contrat de droit local, puis licenciée. La requérante avait obtenu du juge russe, en première instance, une indemnisation en raison du caractère abusif de son licenciement. Toutefois, la France ayant opposé en appel et en cassation l’immunité de juridiction que lui reconnaissent les règles coutumières de droit international, elle n’avait pu obtenir réparation et se retournait désormais contre l’Etat devant la juridiction administrative française.

La Cour se reconnaît d’abord compétente pour juger de la responsabilité de l’Etat, sans faute, sur le fondement de l’égalité des citoyens devant les charges publiques, du fait de la règle coutumière de l’immunité de juridiction qu’il a opposée devant une juridiction étrangère. Certes, le juge administratif ne pouvait pas se prononcer sur les conséquences indemnitaires du licenciement, puisque le contrat de travail de l’intéressée était régi par le droit russe. Mais le fondement de la responsabilité était ici différent. La Cour juge, également, que le juge administratif peut connaître de la responsabilité de l’Etat sur le terrain de la faute constituée par l’attitude dilatoire de la France devant les juridictions russes et françaises, car une telle faute est détachable du litige relatif au contrat de travail – même si la Cour écarte la faute en considérant que la requérante ne peut utilement se prévaloir d’une déloyauté de la stratégie contentieuse de l’Etat.

La Cour rappelle ensuite qu’en vertu du quatorzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, les règles coutumières du droit international sont applicables en droit interne, sauf si la loi en dispose autrement (CE, section, 14 octobre 2011, Mme Saleh et autres, nos 329788 à 329791, au rec.). Et elle considère que la règle coutumière du droit international public d’immunité de juridiction des Etats n’est écartée par aucune disposition législative, de sorte qu’elle s’applique dans l’ordre interne. Elle en déduit également que la responsabilité de l’Etat peut être engagée sans faute, sur le fondement de la rupture de l’égalité devant les charges publiques, si son application entraîne un préjudice grave et spécial.

Elle juge également, dans la veine jurisprudentielle ouverte par la décision Susilawati (CE, 11 février 2011, n° 325253, p. 30), que les deux conditions de gravité et de spécialité du préjudice sont remplies. S’agissant de la première condition, elle relève l’indemnisation initialement prévue par la juridiction russe et la situation de l’intéressée. S’agissant de la seconde, elle note le faible nombre de victimes d’agissements analogues imputables à des services consulaires français et les attentes que pouvait légitimement former la requérante quant aux conditions d’exécution de son contrat avec un EPIC de droit français à l’étranger.

S’agissant enfin des préjudices indemnisables, la Cour écarte la réparation du préjudice tenant à l’absence d’indemnisation du licenciement et de réintégration, qui n’a pas de caractère certain du fait de l’annulation, définitive, du jugement russe reconnaissant le caractère abusif de ce licenciement. Elle considère, en revanche, que sont établis le préjudice moral et les troubles de toute nature dans les conditions d’existence de la requérante, du fait de son parcours contentieux et de l’impossibilité qui en est résultée de soumettre à un juge le litige l’opposant à son employeur, et lui alloue en réparation une somme 40 000 euros.

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L’arrêt n’a pas fait l’objet d’un pourvoi et est devenu définitif.