L’action en réparation du préjudice écologique instituée par le code civil est ouverte contre l'Etat et recevable devant le juge administratif. Les atteintes causées à l’environnement par l’usage de pesticides sont constitutives d’un tel préjudice, dont l’aggravation est imputable à l'Etat du fait des carences entachant la procédure d’évaluation des risques au regard des exigences européennes en matière d’autorisation de mise sur le marché des pesticides.
La loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a institué, aux articles 1246 à 1251 du code civil, une voie de droit destinée à la réparation des préjudices causés à l’environnement, indépendamment des préjudices subis par les personnes physiques ou morales. L’article 1246 énonce le principe selon lequel « Toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer », tandis que les articles 1247 à 1251 définissent le préjudice écologique réparable, déterminent les modalités spécifiques de sa réparation et apportent des précisions sur les personnes susceptibles d’introduire une action en réparation. L’article 1252 prévoit enfin qu’indépendamment de la réparation du préjudice écologique, le juge peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le dommage.
Saisie en appel d’une telle action engagée par des associations de protection de l’environnement, la Cour relève que les dispositions des articles 1246 à 1248 du code civil ne prévoient pas expressément que la voie d'action en réparation du préjudice écologique qu'elles instaurent est ouverte contre l'Etat mais n'excluent pas que ce dernier puisse être regardé comme responsable de ce préjudice au sens de l'article 1246. Elle en déduit qu’une telle action contre l'administration est recevable, sur le fondement des dispositions du code civil, devant le juge administratif. La solution est justifiée par les termes mêmes de l’article 1246 du code civil selon lequel le débiteur de l’obligation de réparation peut être « toute personne », ainsi que par la décision du 5 février 2021 (2020-881 QPC) par laquelle le Conseil constitutionnel a estimé que ce faisant, le législateur avait entendu mettre en œuvre l'article 4 de la Charte de l'environnement énonçant que « toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement, dans les conditions définies par la loi », sans distinguer selon que l’auteur du dommage est une personne privée ou publique.
La Cour fait donc application des articles 1246 et suivants du code civil pour déterminer si l’action en réparation du préjudice écologique introduite par les associations requérantes est fondée. Ces dernières se prévalaient d’un préjudice écologique résultant des atteintes causées à l’environnement du fait de l’usage des pesticides et imputable à des fautes commises par l’Etat.
La Cour se prononce d’abord sur l’existence d’un préjudice réparable défini, par l’article du 1247 du code civil, comme « le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement ». Elle constate que l’utilisation de pesticides est responsable d’une contamination généralisée, diffuse, chronique et durable des eaux et des sols ainsi que du déclin de la biodiversité et de la biomasse, et qu’elle est ainsi à l’origine d’une atteinte non négligeable aux éléments et fonctions de l’écosystème. Elle relève également qu’il existe une forte présomption de lien entre l’exposition aux pesticides et la survenue de pathologies chez les populations les plus concernées, de sorte que les pesticides sont à l’origine d’une atteinte aux bénéfices tirés par l’homme de l’environnement – laquelle s’entend tant de l’altération et de la diminution des ressources qu’il tire de ce dernier que de l’atteinte à la santé des populations dépendante d’un environnement sain. La Cour en déduit que, même si d’autres facteurs peuvent intervenir, l’utilisation de pesticides est responsable, en elle-même, d’un préjudice écologique réparable au sens de l’article 1247 du code civil.
La Cour se prononce ensuite sur l’imputabilité de ce préjudice à des manquements de l’Etat. Elle écarte plusieurs fautes invoquées par les associations, en particulier celle qui aurait consisté pour l’Etat à ne pas avoir respecté ses objectifs chiffrés de réduction de l’usage de pesticides énoncés dans les plans d’action nationaux dits « Ecophyto » pris en application de l’article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime transposant la directive 2009/128/CE du 21 octobre 2009, portant sur l’utilisation des pesticides. Se séparant sur ce point du tribunal administratif de Paris, la Cour juge qu’il ne résulte pas de cet article L. 253-6, interprété conformément aux objectifs de la directive, que le législateur ait entendu donner une portée contraignante au plan d’action national. Elle en déduit que si les associations soutiennent, sans être contredites, que l’Etat n’a pas atteint les objectifs fixés dans les plans « Ecophyto », de tels objectifs ne comportent pas de caractère normatif, de sorte qu’aucun manquement ne peut être reproché à l’Etat.
En revanche, la Cour reconnaît l’existence de manquements dans la procédure d’évaluation et d’autorisation de mise sur le marché des pesticides, régie par le règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 et mise en œuvre, en France, par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) agissant au nom de l’Etat. La Cour relève qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêts Blaise e. a du 1er octobre 2019, aff. C-616/17, et Pesticide Action Network Europe du 25 avril 2024, aff. C-308/22) que le principe de précaution impose aux Etats membres de procéder à une évaluation globale des pesticides fondée sur les données scientifiques disponibles les plus fiables ainsi que sur les résultats les plus récents de la recherche internationale. Si l'article 36 du règlement fait référence à l'utilisation des documents d'orientation adoptés par la Commission européenne disponibles au moment de la demande, il ne saurait en être déduit que les Etats membres doivent se limiter à fonder leur évaluation des risques sur ces documents, lorsqu'ils estiment qu’ils ne reflètent pas suffisamment l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques. Faisant application de ces principes, la Cour constate que l’ANSES ne fonde pas systématiquement son évaluation des risques sur les données scientifiques disponibles les plus récentes, eu égard notamment à l'important décalage temporel existant entre l'évolution des connaissances scientifiques et l'adoption des documents-guide actualisés au niveau européen et aux modalités concrètes d'évaluation, s’agissant en particulier des risques que font courir les pesticides aux espèces non ciblées, c’est-à-dire à celles qui ne sont pas visées par le produit. La Cour en déduit que l’ANSES ne peut être regardée comme assurant une mise en œuvre satisfaisante du règlement européen, tel qu'interprété par la Cour de justice, dans le respect du principe du précaution, en ce qui concerne les effets que font courir les pesticides sur les espèces non ciblées.
Statuant ensuite sur le lien de causalité, la Cour relève que les carences de l’Etat dans la procédure d’évaluation des pesticides ont conduit à des autorisations, même temporaires, délivrées à tort ou sans être assorties des prescriptions ou restrictions d’utilisation de ces produits qui auraient été nécessaires. Elle en déduit que ces carences, bien que n’étant pas, par elles-mêmes, à l’origine du préjudice écologique résultant de l’usage de pesticides, ont nécessairement eu pour effet de contribuer à son aggravation. La Cour admet ainsi une aggravation du préjudice écologique imputable à la responsabilité de l’Etat.
Statuant enfin sur les modalités de la réparation du préjudice écologique conformément à l’article 1249 du code civil, la Cour rejette les conclusions des associations requérantes au motif qu’elles ne détaillent pas les mesures à mettre en œuvre pour opérer une réparation en nature, ni ne chiffrent le montant des dommages et intérêts à affecter à cette réparation en cas d'impossibilité de droit ou de fait d’une réparation en nature. En revanche, la Cour fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article 1252 du code et enjoint à l’Etat de mettre en œuvre une évaluation des pesticides à la lumière du dernier état des connaissances scientifiques, notamment en ce qui concerne leurs effets sur les espèces non-ciblées, qui soit conforme aux exigences du règlement européen et de procéder, le cas échéant, au réexamen des autorisations de mises sur le marché déjà délivrées pour lesquelles la méthodologie d’évaluation n’aurait pas été conforme à ces exigences. Elle impartit à l’administration un délai de vingt-quatre mois à cette fin, en prévoyant une étape intermédiaire, par la communication à la Cour, dans les six mois, du calendrier prévisionnel de réexamen des autorisations concernées élaboré par l’ANSES.
L’arrêt a fait l’objet de pourvois enregistrés les 23 octobre et 4 novembre 2025, sous les nos 509208 et 509465.
Les conclusions de la rapporteure publique ont été publiées à l’Actualité juridique Droit administratif du 10 novembre 2025 n°39.