Le juge des référés suspend les décisions interdisant, entre le 15 mai et le 30 septembre, la réalisation de travaux de rénovation du refuge – lesquels ont fait l’objet d’autorisation d’urbanisme.
La Fédération française des clubs alpins et de montagne gère le refuge du Goûter. Elle a décidé d’entreprendre des travaux de rénovation du refuge. Ces travaux ont été autorisés par deux arrêtés du 24 juin 2022 et du 16 janvier 2024 du maire de Saint-Gervais-les-Bains.
Par un arrêté du 27 février 2024, le maire de la commune a toutefois interdit, sur le fondement de ses pouvoirs de police générale, la réalisation des travaux dans le périmètre du refuge du Goûter du 15 mai au 30 septembre. Cette interdiction était rappelée dans l’article 2 de l’arrêté du 27 février 2024.
La Fédération française des clubs alpins et de montagne a demandé en référé au tribunal administratif de Grenoble la suspension de cette décision.
Le juge des référé a relevé que compte tenu de la situation du refuge du Goûter à 3 800 mètres d’altitude, les travaux n’étaient envisageables que pendant une brève période courant du mois de mai au mois d’octobre de chaque année et sous réserve encore de conditions météorologiques favorables. Or, la décision du maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains, qui ne comporte aucune limite dans le temps et a ainsi vocation à s’appliquer indéfiniment, était ainsi de nature à empêcher de facto l’exécution des travaux auxquels le maire ne s’était paradoxalement pas opposé.
La condition d’urgence a été regardée comme remplie compte tenu de la proximité de la date du début des travaux sur le refuge, alors qu’il n’est pas contesté que ces travaux ont été autorisés, avaient déjà commencé l’année dernière, sont indispensables à la pérennité de l’exploitation du refuge et ont été planifiés de longue date.
Enfin, le juge des référé a relevé que les motifs d’ordre public invoqué par le maire et qui sont à l’origine de la décision, trouvent leur origine, non pas dans la nature des travaux de rénovation du refuge du Goûter, qui ne présentent aucun danger pour les alpinistes fréquentant le refuge ou les abords du refuge, mais dans la fermeture du refuge en conséquence des travaux. Le juge des référé a considéré que le moyen tiré de l’erreur de droit commis par le maire en interdisant, sur le fondement des pouvoirs de police générale prévu à l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, de manière générale et absolue du 15 mai au 30 septembre de chaque année les travaux autorisés sur le refuge du Goûter, était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Il a considéré également qu’il n’était pas établi que le maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains n’aurait pas d’autre moyen de gérer les conséquences sur l’ordre public de la fermeture du refuge du Goûter, lequel n’est accessible que sur réservation, pendant la brève période de fermeture en fin de saison.