Située dans la vallée de l’Arve en Haute-Savoie, la commune de Saint-Gervais-les-Bains est constituée de plusieurs hameaux situés entre la plaine de l’Arve à 590 mètres et ses coteaux à 1 500 mètres d’altitude.
Signataire du Plan de Protection de l’Air 2019-2023 de la vallée de l’Arve, elle s’est engagée à porter des projets de transformation des habitudes de consommations carbonées, au nombre desquels figurent le projet d’ascenseur valléen entre Le Fayet et le centre bourg, en altitude. Le projet consiste ainsi en l’édification d’un transport public de type télécabine à haut débit destiné à l’usage des résidents permanents et touristiques de la commune, désengorgeant la circulation des voies entre ces deux points.
L’association « Agir Eco Raisonnable », ayant obtenue le bénéfice de l’aide juridictionnelle, et une résidente de Saint-Gervais-les-Bains, constatant que les travaux avaient commencé, ont, par un référé enregistré le 17 juillet 2023, demandé la suspension de l’exécution des arrêtés du maire de la commune des 17 novembre 2022 et 13 juin 2023 autorisant, par un permis de construire initial puis un permis de construire modificatif, l’édification de deux gares et de pylônes nécessaires à la mise en place de cet ascenseur valléen jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces arrêtés.
Soulevant de nombreux moyens, les requérantes ont notamment cherché à démontrer les risques inhérents au projet – tenant notamment au phénomène de dissolution des roches et d’instabilité du terrain – ainsi que l’existence d’insuffisances et d’omissions de l’étude d’impact du projet en reprenant certaines des observations faites par la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) au sujet du projet. Elles ont également soulevé, par voie d’exception, l’illégalité de la délibération du 31 août 2022 par laquelle le conseil municipal a déclaré d’intérêt général le projet d’ascenseur valléen et a approuvé la déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU.
Toutefois, le juge des référés, sans se prononcer sur la recevabilité de leur requête ni sur l’urgence à suspendre l’exécution de ces décisions, a estimé qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’était propre à créer un doute sérieux quant à leur légalité.