Décision n° 1908305, 2000291, 2001029 du 14/10/2022Les dispositions du b. du 4° de l’article 261 D du code général des impôts sont incompatibles avec les dispositions de la directive n° 2006/112/CE en ce qu’elles exigent nécessairement le respect d’un nombre déterminé des quatre prestations qu’elles énoncent. Dans ces conditions, pour déterminer si les prestations fournies sont exonérées ou non de la taxe sur la valeur ajoutée, il n’y a pas lieu d’examiner si elles comportent en sus de l’hébergement trois des quatre prestations accessoires mentionnées au b. du 4° de l’article 261 D. Il convient seulement de procéder à une appréciation globale des circonstances de l’espèce, en tenant compte de l’ensemble des prestations accessoires citées par le b. du 4° de l’article 261 D du code général des impôts, pour vérifier si ses prestations d’hébergement sont en concurrence potentielle avec les prestations hôtelières.