Visas d’exploitation du film "Nymphomaniac"

Décision de justice
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La Cour administrative d’appel de Paris rehausse à l’ensemble des mineurs l’interdiction de diffusion de la version longue du volume 1 du film « Nymphomaniac » réalisé par Lars von Trier.

> Lire l'arrêt n° 15PA00791

> Lire l'arrêt n° 16PA00287

Toute représentation cinématographique est subordonnée à l’obtention préalable d’un visa délivré par le ministre chargé de la culture. Ce visa peut être refusé ou sa délivrance subordonnée à des restrictions de diffusion, pour des motifs tirés de la protection de l’enfance et de la jeunesse ou du respect de la dignité humaine.

La Cour administrative d’appel de Paris avait été saisie de plusieurs recours concernant les quatre visas d’exploitation attribués au producteur du film « Nymphomaniac » réalisé par le metteur en scène Lars von Trier en 2013. Il convient de préciser que cette œuvre dont la durée totale est de 325 minutes, a été diffusée en deux volumes et a, en outre, fait l’objet d’une version courte et d’une version longue.

Le Tribunal administratif de Paris avait, en première instance, annulé les deux visas d’exploitation attribués aux versions courtes, en rehaussant leur niveau d’interdiction respectivement aux mineurs de moins de seize ans, pour le volume 1, et à tous les mineurs, pour le volume 2, alors que la ministre de la culture et de la communication avait respectivement fixé ces niveaux d’interdiction aux moins de douze ans et aux moins de seize ans. Le Tribunal administratif avait par ailleurs validé les deux visas d’exploitation attribués pour la version longue du film interdisant sa diffusion aux moins de seize ans, s’agissant du volume 1, et à l’ensemble des mineurs, concernant le volume 2.

Ni l’auteur des visas, la ministre de la culture et de la communication, ni leur bénéficiaire, la société Slot Machine, productrice du film, n’ont estimé opportun de faire appel du jugement concernant les visas des versions courtes. La Cour administrative d’appel de Paris, faisant application d’une jurisprudence traditionnelle, a en conséquence rejeté l’appel formé par le Syndicat des producteurs indépendants, car, n’ayant pris part à la procédure de première instance qu’en qualité de simple intervenant, il n’était pas recevable à contester seul ce jugement.

Saisie par deux associations, la Cour a annulé le visa accordé au volume 1 de la version longue du film « Nymphomaniac » car elle a estimé que son interdiction aux seuls mineurs de moins de seize ans était insuffisante. Cette solution, prise en application de la règlementation actuellement en vigueur et de la jurisprudence du Conseil d’Etat dégagée en 2015 à l’occasion de l’examen du visa attribué au film « Love », s’imposait, dès lors que ce film comporte des scènes à caractère sexuel, filmées en gros plan, de manière parfaitement réaliste et appuyée, sans aucune dissimulation des organes génitaux des personnages.

La Cour a, en revanche, estimé que le film n’avait pas à faire l’objet d’un classement X, dès lors que, compte tenu de la manière dont il est mis en scène, il ne présente pas un caractère pornographique.