-
L’essentiel :
• Par une délibération du 26 septembre 2016, la ville de Paris a déclaré d'intérêt général le projet d'aménagement des berges de la rive droite de la Seine. Conformément à ce projet, la maire de Paris a, par arrêté du 18 octobre 2016, décidé la création de l'aire piétonne dénommée « Berges de Seine - Centre rive droite ».
• Plusieurs collectivités territoriales d'Ile-de-France ainsi que des associations et des particuliers ont demandé l’annulation de ces deux décisions au tribunal administratif de Paris, qui a fait droit à leurs demandes.
• Saisie de l'appel formé par la ville de Paris à l'encontre de ce jugement, la Cour, par arrêt de ce jour, confirme l'annulation de la délibération du conseil de Paris du 26 septembre 2016 prononcée par le tribunal et annule par voie de conséquence l'arrêté de la maire de Paris du 18 octobre 2016.
Les faits et la procédure :
A l'issue d'une procédure de concertation et d'une enquête publique, le conseil de Paris a, par une délibération du 26 septembre 2016, déclaré d'intérêt général le projet d'aménagement des berges de la rive droite de la Seine, qui consiste en la fermeture de la voie Georges Pompidou sur une longueur de 3,3 kilomètres, entre le tunnel des Tuileries et le tunnel Henri IV, et la transformation de celle-ci en une promenade publique. Conformément à ce projet, la maire de Paris a, par arrêté du 18 octobre 2016, décidé la création de l'aire piétonne dénommée « Berges de Seine - Centre rive droite ».
Plusieurs collectivités territoriales d'Ile-de-France ainsi que des associations et des particuliers ont demandé l’annulation de ces deux décisions au tribunal administratif de Paris.
Par jugement du 21 février 2018, le tribunal a fait droit à ces demandes, au motif que les insuffisances entachant l'étude d'impact figurant dans le dossier d'enquête publique, s'agissant en particulier des effets du projet sur la circulation automobile, les émissions de polluants atmosphériques et les nuisances sonores, avaient eu pour effet de nuire à l’information complète de la population et avaient donc été de nature à vicier la procédure préalable à l'adoption de la délibération attaquée.
La ville de Paris a formé appel de ce jugement devant la Cour administrative d'appel de Paris.
L'arrêt de ce jour :
Par l'arrêt de ce jour, la Cour confirme l'annulation de la délibération du conseil de Paris du 26 septembre 2016 prononcée par le tribunal.
La Cour juge qu'aucune disposition législative ni réglementaire, pas plus que le droit européen, n'imposait en réalité l’élaboration d'une étude d'impact pour un projet de cette nature. Toutefois, elle considère, conformément à une jurisprudence bien établie, que, dès lors que la ville de Paris a décidé, alors même qu'elle n'y était pas légalement tenue, de procéder à la réalisation d'une telle évaluation environnementale avant d'arrêter sa décision, elle devait le faire dans des conditions régulières.
La Cour juge que tel n'a pas été le cas en l'espèce. Elle estime que l'étude d'impact a délibérément occulté une partie notable des incidences du projet sur les émissions de polluants atmosphériques et les nuisances sonores, notamment en limitant l'analyse de ses effets sur la pollution atmosphérique à une bande étroite autour des berges, sans en étudier l'impact sur les principaux axes de report de trafic, en ne prenant pas suffisamment en compte les effets négatifs dus au phénomène prévisible de congestion du trafic et en s'abstenant d'évaluer les nuisances sonores nocturnes. La Cour considère qu'en raison de ces inexactitudes, omissions et insuffisances, cette étude d'impact n'a pas permis d'assurer l'information complète de la population sur des éléments d’appréciation de l’intérêt du projet qui étaient pourtant essentiels, dès lors que celui-ci avait précisément pour objectif, notamment, d'améliorer la tranquillité et la qualité de l'air à Paris. La Cour en conclut que la délibération du conseil de Paris du 26 septembre 2016 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et qu'elle est donc entachée d’illégalité pour ce motif.
Estimant que l'arrêté de la maire de Paris du 18 octobre 2016 doit être considéré, en l'espèce, comme étant intervenu en raison de la délibération du conseil de Paris du 26 septembre 2016, dès lors qu'il fait partie intégrante de la mise en œuvre du projet d'aménagement, la Cour annule aussi celui-ci par voie de conséquence de la confirmation de l'annulation de la délibération du 26 septembre 2016.
A la suite du jugement du tribunal administratif de Paris du 21 février 2018, la maire de Paris a pris, le 6 mars 2018, un nouvel arrêté qui a également fait l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal. Ce dernier devrait rendre prochainement son jugement concernant cette seconde affaire.
Voir l'arrêt n°18PA01325, 18PA01326, 18PA01649 du 22 octobre 2018