Par une ordonnance du 23 novembre 2021, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Paris lève la suspension du permis de construire du centre aquatique d’Aubervilliers, permettant ainsi la reprise des travaux.
Le 21 juillet 2021, le maire d’Aubervilliers avait autorisé la construction d’un centre aquatique destiné à l’entrainement des athlètes en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques.
Saisi par une association et par des particuliers, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Paris avait provisoirement suspendu le permis de construire, dans l’attente du jugement au fond. Par son ordonnance du 20 septembre, il avait en effet relevé trois motifs de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis.
Le maire d’Aubervilliers a tiré les conséquences de cette première ordonnance en prenant, le 6 octobre, un permis de construire modificatif, destiné à corriger le permis initial sur les trois points relevés. Puis, le 28 octobre, la commune est revenue devant le juge des référés, en lui demandant de mettre fin à la suspension prononcée, ainsi que le permet le code de justice administrative.
Deux points avaient, à l’évidence, été régularisés, ce qui n’était d’ailleurs pas contesté :
le conseil municipal avait voté la délégation nécessaire au maire,
le nombre d’arbres à replanter était désormais conforme aux prescriptions du plan local d’urbanisme intercommunal.
Un point était plus délicat : dans son ordonnance du 20 septembre, le juge des référés avait en outre regardé comme illégale la présence, au sein du complexe aquatique, d’un restaurant doté d’une complète autonomie et d’un accès spécifique. En effet, le plan local d’urbanisme intercommunal n’autorise, dans la zone d’implantation du projet, que les « équipements collectifs d’intérêt public » (comme le centre aquatique) et les constructions destinées, notamment, à des activités de service ou de commerce, pour autant qu’elles soient liées et nécessaires à l’équipement (ce qui n’était pas le cas du restaurant).
Le projet prévoit désormais un espace « forme et bien-être », à la place du restaurant initialement envisagé. Pour la commune, il s’agit d’une activité d’intérêt public, voire d’un accessoire du centre aquatique. Pour l’association et les particuliers opposants au projet, il s’agit d’une activité de commerce sans lien avec le centre.
La Cour (par un arrêt n° 18PA03986 du 13 février 2020) avait déjà eu l’occasion de juger qu’un établissement sportif peut être qualifié d’équipement collectif d’intérêt public, notamment lorsqu’il permet d’assurer à la population résidente une pratique d’activités physiques dont elle a besoin dans un milieu urbain dense, peu importe le caractère public ou privé de la personne chargée de la réalisation ou de la gestion de l’équipement.
Au vu des éléments dont il disposait à ce stade de l’instruction de l’affaire, le juge des référés de la Cour a estimé que l’espace « forme et bien-être » critiqué comporte, en particulier, une salle de musculation qui pourra être utilisé à la fois par les usagers du centre aquatique, en vue de leur entrainement préalable aux compétitions, et par une clientèle spécifique y accédant par une entrée et un local d’accueil dédiés. Il en a déduit que l’espace « forme et bien-être » relève au moins pour partie des équipements collectifs d’intérêt public, et que la construction ne peut être regardée comme limitée à une destination de commerce.
Dès lors, le juge des référés a accédé à la demande de la commune d’Aubervilliers et levé les effets de la suspension qu’il avait ordonnée le 20 septembre, ainsi que l’injonction de mettre fin aux travaux concernés. Les travaux du centre aquatique peuvent donc légalement reprendre, à ce stade de la procédure contentieuse.
La Cour demeure toujours saisie de la demande d’annulation au fond de l’arrêté accordant le permis de construire, sur laquelle elle se prononcera en formation collégiale.