Le recours dirigé contre l’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi de la société Aéroports de Paris est rejeté.
Par un arrêt du 14 mars, la cour administrative d'appel de Paris rejette le recours dirigé contre la décision d’homologation du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Aéroports de Paris du 23 juin 2021.
Devant la baisse importante du trafic aérien en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19, la société Aéroports de Paris (ADP), qui compte plus de 6 400 salariés, avait présenté et négocié un accord de rupture conventionnelle collective prévoyant le départ de salariés, lequel a été signé le 9 décembre 2020. Le 21 janvier 2021, elle a présenté au comité social et économique de l’entreprise un projet de réorganisation et un plan d’adaptation des contrats de travail, ouvrant une négociation relative à un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). En effet, les salariés concernés par une modification de leur contrat de travail et qui la refuseraient pourraient être licenciés dans le cadre du PSE.
En l’absence d’accord majoritaire sur le PSE, la société ADP a saisi la direction régionale chargée du travail d’Ile-de-France (DRIEETS) d’une demande d’homologation du PSE qui l’a homologué le 23 juin 2021.
Le syndicat autonome des personnels d’Aéroports de Paris et l’union nationale des syndicats autonomes ont fait appel du jugement du 25 octobre 2021 par lequel leur recours dirigé contre la décision d’homologation a été rejeté par le tribunal administratif de Montreuil.
La cour administrative d’appel de Paris a écarté l’argumentation qui contestait la possibilité pour une entreprise de mener d’abord des négociations en vue d’un accord de rupture conventionnelle collective et ensuite une négociation en vue d’un plan de sauvegarde de l'emploi.
Elle s’est également prononcée sur le moyen tiré d’une violation du code du travail. Selon le recours, l’application d’un accord de rupture conventionnelle collective prévoyant une période excluant tout licenciement s’opposerait à l’adoption d’un plan de sauvegarde de l'emploi. La cour a considéré que « la circonstance qu’un accord de rupture conventionnelle collective a été conclu dans une entreprise ne fait pas obstacle par elle-même à ce que celle-ci établisse et mette en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi, dès lors que ce dernier respecte les stipulations de cet accord qui lui sont applicables » et elle a jugé qu’en l’espèce, il n’y avait pas d’incompatibilité entre le PSE de la société ADP et les stipulations de l’accord de rupture conventionnelle collective. En particulier, le PSE ne prévoit la possibilité de licenciements qu’à compter du 15 janvier 2022 alors que l’accord excluait tout licenciement au cours de l’année 2021.