A la suite de la ratification de l’accord par l’instance compétente de la fédération, la cour administrative d’appel de Paris rejette le recours contre la décision administrative de validation du PSE.
Par un arrêt du 6 mai 2022, la cour administrative d'appel de Paris, sur recours de la Fédération française de football et de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, annule le jugement du tribunal administratif de Paris du 10 décembre 2021 qui avait annulé la décision validant l’accord collectif majoritaire signé le 13 juillet 2021 entre la F.F.F. et le syndicat SNAAF-CFDT et rejette la demande d’annulation des salariés.
Au motif de la baisse de ses ressources provoquant de graves difficultés économiques, la F.F.F. avait mis en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi. Les négociations se sont conclues par la signature, le 13 juillet 2021, entre la F.F.F. et le syndicat SNAAF-CFDT, organisation syndicale représentative des salariés, d’un accord collectif majoritaire relatif au contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi portant sur la suppression de 22 postes, dont 2 vacants. Cet accord avait été validé le 16 juillet 2021, sur le fondement des dispositions de l’article L. 1233-24-2 du code du travail, par le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Par le jugement attaqué du 10 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de validation du 16 juillet 2021 au seul motif que la directrice générale de la F.F.F. ne pouvait pas signer l’accord majoritaire, étant dépourvue de qualité pour représenter la F.F.F. employeur, et a écarté, en application de leur ordre d’examen, les autres moyens qui avaient été soulevés par les salariées requérantes.
La cour administrative d'appel de Paris a, d’une part, estimé que le comité exécutif de la F.F.F., dans sa séance du 27 janvier 2022, a ratifié, sur le fondement des dispositions de l’article 1156 du code civil, la signature de la directrice générale de la F.F.F., qui doit être ainsi regardée rétroactivement comme ayant eu qualité pour signer, le 13 juillet 2021, l’accord collectif relatif au contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi. D’autre part, elle a rejeté la demande des salariées qui tendait à l’annulation, par d’autres moyens que celui qui avait été retenu par le jugement attaqué, de la décision du 16 juillet 2021 validant cet accord collectif.