La Cour administrative d’appel de Paris juge que la maire de Paris est en droit de refuser un permis de construire pour la création de meublés touristiques en cas de risques de nuisances sonores excessives, du fait de la situation, des caractéristiques et de l’importance du projet.
Une société civile immobilière a souhaité transformer un local occupé par un atelier de confection, situé rue Réaumur à Paris, en trois meublés touristiques distincts pouvant accueillir simultanément jusqu’à douze personnes. Un tel changement de destination supposait un permis de construire. La maire de Paris l’avait refusé en février 2020, au motif notamment que « le projet, en raison de l’augmentation des flux et des nuisances sonores dans la cour de l’immeuble d’habitation, est de nature à porter atteinte à sa salubrité ». La décision se fondait sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, qui prévoit que : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».
La cour administrative d’appel de Paris admet, contrairement à ce qu’avait jugé le tribunal administratif de Paris en première instance, la légalité d’un tel refus. Elle relève que les trois logements, destinés à l’hébergement d’hôtes munis de bagages et accueillis pour de courts séjours, auraient disposé, chacun, d’une entrée donnant sur la cour intérieure pavée de l’immeuble. Elle estime que le projet, par sa nature, son importance, et eu égard à la configuration des lieux, présentait ainsi un risque de nuisances, notamment sonores, excédant les désagréments habituels de voisinage inhérents à l’occupation de logements collectifs, et était ainsi de nature à porter atteinte à la salubrité au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Elle en déduit que la maire de Paris pouvait refuser pour ce motif de délivrer le permis de construire sollicité.
Lire l'arrêt n° 23PA00354 -23PA00355