Par un arrêt du 6 février 2025, la cour administrative d’appel de Paris se prononce sur la délibération du conseil de Paris qui soumet à autorisation la location de locaux commerciaux en tant que meublés de tourisme. Elle confirme la légalité, dans son principe, d’un régime d’autorisation. Elle valide l’interdiction d’une telle location pour les locaux commerciaux situés sur les linéaires commerciaux et artisanaux protégés par le plan local d’urbanisme, de même que la possibilité d’interdire la location en cas de nuisances excessives. En revanche, elle annule la possibilité d’une interdiction pour méconnaissance de l’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, compte tenu de son imprécision.
Depuis juillet 2021, en vertu d’une loi du 27 décembre 2019 et de son décret d’application, certaines communes peuvent soumettre à autorisation la location d'un local commercial en tant que meublé de tourisme.
Pour lutter contre le nombre excessif de transformations de commerces en meublés, la Ville de Paris a adopté, le 15 décembre 2021, un règlement municipal prévoyant l’application d’un tel régime d’autorisation et fixant ses conditions. Ce règlement a été attaqué par une association regroupant des propriétaires ou bailleurs de locaux commerciaux.
Par son arrêt du 6 février 2025, la cour confirme, tout d’abord, que la Ville de Paris est bien en droit de soumettre à autorisation la location d'un local commercial en tant que meublé de tourisme, compte tenu du développement important des meublés de tourisme à Paris.
La cour confirme également que la Ville peut interdire la location des locaux à rez-de-chaussée situés en bordure des voies où le plan local d’urbanisme protège les locaux commerciaux et artisanaux.
De même, elle confirme la possibilité d’interdire la location en cas de nuisances excessives, compte tenu des caractéristiques envisagées du meublé de tourisme (surface, nombre maximum de personnes accueillies, moyens d’accès...) et des caractéristiques du quartier.
En revanche, la cour annule la condition selon laquelle la transformation du local ne doit pas contribuer « à rompre l’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services ». En effet, une telle réglementation, qui est soumise aux exigences du droit européen, doit reposer sur des critères clairs, permettant aux opérateurs de prévoir si leur demande peut être acceptée ou non. Or le règlement ne précisait pas comment pouvait être apprécié cet équilibre et donnait toute une liste de critères sans qu’on puisse savoir comment les services de la Ville pourraient en faire application.
Le conseil de Paris pourra reprendre une délibération sur ce point, soit en donnant des précisions, le cas échéant quantitatives, sur le maniement des critères, soit en explicitant la façon dont est appréciée la rupture de « l’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services ». Dans l’attente d’une nouvelle délibération, les autres conditions fixées par le règlement continuent de pouvoir être opposées.
Enfin, la cour juge que la réglementation ne s’applique que depuis le 7 avril 2022, un délai de trois mois ayant été nécessaire pour que les opérateurs puissent présenter des dossiers de demandes d’autorisation et les services de la Ville les instruire.