La Cour administrative d’appel de Paris prononce le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Montreuil qui annulait, partiellement, l’arrêté préfectoral autorisant la création de la liaison entre Paris (Gare de l’Est) et l’aéroport Charles de Gaulle, dite « Charles de Gaulle Express ».
Un arrêté des préfets de Paris, de la Seine-Saint-Denis, de la Seine-et-Marne et du Val-d’Oise en date du 11 février 2019 a autorisé la création et l’exploitation de la liaison ferroviaire directe entre Paris (Gare de l’Est) et l’aéroport de Paris Charles de Gaulle, dénommée « Charles de Gaulle Express ».
Cet arrêté a fait l’objet d’un recours en excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Montreuil qui, par un jugement du 9 novembre 2020, l’a annulé en ce qu’il accordait une dérogation aux dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement concernant la protection des espèces animales.
Cet article L. 411-1 prévoit, en effet, que lorsqu'un intérêt scientifique particulier, un rôle essentiel joué dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation d'espèces animales ou végétales et de leurs habitats, sont notamment interdites la destruction ou la perturbation d'animaux et la destruction de végétaux de ces espèces, ainsi que la destruction, l'altération ou la dégradation de leurs habitats naturels.
Dans une telle hypothèse, l’article L. 411-2 du même code prévoit la possibilité de dérogations aux interdictions mentionnées à l'article L. 411-1. Toutefois, ces dérogations ne sont permises qu’à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et qu’elles ne nuisent pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Ces dérogations doivent, de plus, être justifiées, notamment, par l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou par d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique.
Le tribunal administratif de Montreuil a jugé que le projet, qui portait atteinte à des espèces protégées ou à leurs habitats, ne pouvait être justifié par aucune raison impérative d’intérêt public majeur au sens des dispositions de l’article L. 411-2.
La Cour a été saisie, outre de requêtes aux fins d’annulation du jugement du tribunal administratif de Montreuil, de demandes de sursis à exécution de ce jugement par la ministre de la transition écologique, la société SNCF Réseau et la société gestionnaire d’infrastructure CDG Express.
L’article R. 811-5 du code de justice administrative dispose que lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d'appel peut ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l’état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement.
Par un arrêt rendu ce jour, la Cour a estimé que les conditions posées par l’article R. 811-5 étaient remplies et a, en conséquence, prononcé le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Montreuil. Elle a considéré que le moyen des requérants selon lequel le projet était justifié par une raison impérative d’intérêt public majeur et l’absence d’autre solution satisfaisante présentait, en l’état du dossier, un caractère sérieux.
La position ainsi adoptée par la Cour au stade du sursis à exécution, qui a pour effet de permettre la reprise des travaux de construction de la ligne, ne préjuge cependant pas de la réponse qui sera ultérieurement apportée aux requêtes au fond.
Voir l'arrêt de la Cour